
Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée alors en vigueur, relative aux marchés publics : " Le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, (...) un projet, notamment dans le domaine (...) de l'urbanisme, de l'architecture (...) ". Aux termes de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 susvisé alors en vigueur, relatif aux marchés publics : " I. - L'acheteur qui organise un concours défini à l'article 8 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée publie un avis de concours (...) II. (...) Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours. (...) III. - Le jury (...) examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci.
Lorsque le concours est restreint, l'acheteur fixe la liste des candidats admis à concourir (...) Le jury examine les (...) projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés (...) IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury (...) ".
(…)
Pour inverser le classement des offres opéré par le jury, lequel, en application des dispositions précitées de l'article 88 du décret du 25 mars 2016, se fonde exclusivement sur les critères d'évaluation annoncés par le règlement du concours, en attribuant des notes de façon objective accompagnées d'appréciations mentionnées au procès-verbal, le représentant du pouvoir adjudicateur doit être en mesure de justifier sa divergence, notamment, d'expliquer en quoi les motifs qu'il privilégie doivent manifestement prévaloir sur le classement établi dans le respect des règles publiées de la consultation.
En l'espèce, pour attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement, le président de la communauté d'agglomération a, selon sa décision du 15 février 2017 portant désignation du lauréat, regardé comme déterminants le montant de l'offre au regard de l'enveloppe (10 500 000 euros HT pour le groupement de la société RC contre 11 239 822 euros HT pour le groupement de M. B...), de meilleures fonctionnalités intérieures et un plus grand respect de l'enveloppe du bâtiment originel par le projet de la société RC et autres.
Or et d'une part, le jury ayant dénoncé dans son procès-verbal une évaluation aléatoire des coûts, le projet présenté par le groupement formé par M. B... et autres, d'un montant plus élevé tant pour le coût d'objectif que pour le coût estimatif d'entretien décennal, se rapprochait le plus de l'estimation faite a priori par les services de la communauté d'agglomération. Il présentait donc manifestement une crédibilité supérieure à celle de l'offre lauréate.
CAA de LYON N° 20LY00105 - 2022-11-24
Lorsque le concours est restreint, l'acheteur fixe la liste des candidats admis à concourir (...) Le jury examine les (...) projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés (...) IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury (...) ".
(…)
Pour inverser le classement des offres opéré par le jury, lequel, en application des dispositions précitées de l'article 88 du décret du 25 mars 2016, se fonde exclusivement sur les critères d'évaluation annoncés par le règlement du concours, en attribuant des notes de façon objective accompagnées d'appréciations mentionnées au procès-verbal, le représentant du pouvoir adjudicateur doit être en mesure de justifier sa divergence, notamment, d'expliquer en quoi les motifs qu'il privilégie doivent manifestement prévaloir sur le classement établi dans le respect des règles publiées de la consultation.
En l'espèce, pour attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement, le président de la communauté d'agglomération a, selon sa décision du 15 février 2017 portant désignation du lauréat, regardé comme déterminants le montant de l'offre au regard de l'enveloppe (10 500 000 euros HT pour le groupement de la société RC contre 11 239 822 euros HT pour le groupement de M. B...), de meilleures fonctionnalités intérieures et un plus grand respect de l'enveloppe du bâtiment originel par le projet de la société RC et autres.
Or et d'une part, le jury ayant dénoncé dans son procès-verbal une évaluation aléatoire des coûts, le projet présenté par le groupement formé par M. B... et autres, d'un montant plus élevé tant pour le coût d'objectif que pour le coût estimatif d'entretien décennal, se rapprochait le plus de l'estimation faite a priori par les services de la communauté d'agglomération. Il présentait donc manifestement une crédibilité supérieure à celle de l'offre lauréate.
CAA de LYON N° 20LY00105 - 2022-11-24
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