Aux termes de l'article L. 2141-7 du code de la commande publique : " L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur ".
Aux termes de l'article 57 de la directive du 26 février 2014 : " () 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres à exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants : () g) des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable () ".
En l'espèce, la communauté de communes a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2141-7 du code de la commande publique qui a lésé les intérêts de la société dès lors que cette illégalité a conduit à son exclusion.
Par suite, la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la communauté de communes a exclu la société de la procédure de passation du marché en cause doit être annulée. Par voie de conséquence, et alors que la communauté de communes n'allègue pas que la société n'avait aucune chance de se voir attribuer le contrat, la décision par laquelle la communauté de communes a attribué le marché à la société Suez RV Méditerranée doit également être annulée et il doit être enjoint à la communauté de communes vallée des Baux-Alpilles de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l'analyse des offres, sous réserve que la candidature de la société ne puisse être écartée pour un autre motif que celui retenu par la décision du 6 novembre 2024.
TA Marseille N° 2411745 - 2024-12-02
Aux termes de l'article 57 de la directive du 26 février 2014 : " () 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres à exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants : () g) des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable () ".
En l'espèce, la communauté de communes a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2141-7 du code de la commande publique qui a lésé les intérêts de la société dès lors que cette illégalité a conduit à son exclusion.
Par suite, la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la communauté de communes a exclu la société de la procédure de passation du marché en cause doit être annulée. Par voie de conséquence, et alors que la communauté de communes n'allègue pas que la société n'avait aucune chance de se voir attribuer le contrat, la décision par laquelle la communauté de communes a attribué le marché à la société Suez RV Méditerranée doit également être annulée et il doit être enjoint à la communauté de communes vallée des Baux-Alpilles de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l'analyse des offres, sous réserve que la candidature de la société ne puisse être écartée pour un autre motif que celui retenu par la décision du 6 novembre 2024.
TA Marseille N° 2411745 - 2024-12-02
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?