
Si l'autorité chargée de la gestion du domaine public n'est pas tenue, dans le respect du principe d'égalité, d'autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, elle ne dispose pas à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et ne saurait fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l'intérêt général ou de l'incompatibilité de l'occupation envisagée avec l'affectation et la conservation du domaine.
En l'espèce, les trois motifs de fond invoqués par la commune ne sont pas de nature à justifier légalement la décision refusant de délivrer à la SARL une autorisation d'occupation du domaine public. Cette illégalité fautive a privé cette dernière d'une chance sérieuse d'exercer pleinement son activité.
En outre, le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter une terrasse sur le domaine public invoqué par la société requérante est en lien direct et certain avec ce refus d'autorisation, la commune ne pouvant utilement soutenir que l'activité de glacier peut parfaitement être exercée sans terrasse.
Réparation du préjudice financier:
La SARL a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter une terrasse au droit de son commerce, qui doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré l'autorisation d'occuper le domaine public.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01696 - 2024-01-26
En l'espèce, les trois motifs de fond invoqués par la commune ne sont pas de nature à justifier légalement la décision refusant de délivrer à la SARL une autorisation d'occupation du domaine public. Cette illégalité fautive a privé cette dernière d'une chance sérieuse d'exercer pleinement son activité.
En outre, le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter une terrasse sur le domaine public invoqué par la société requérante est en lien direct et certain avec ce refus d'autorisation, la commune ne pouvant utilement soutenir que l'activité de glacier peut parfaitement être exercée sans terrasse.
Réparation du préjudice financier:
La SARL a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter une terrasse au droit de son commerce, qui doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré l'autorisation d'occuper le domaine public.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01696 - 2024-01-26
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