Suite au refus d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), une association a saisi le tribunal en vue d’obliger ce dernier à réaliser une piste cyclable à l’occasion des travaux de rénovation d’une avenue urbaine.
Le tribunal a d’abord rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement la réalisation ou la rénovation d’une voie urbaine imposait la mise au point d’itinéraires cyclables sur l’emprise de la voie ou le long de celle‑ci, en suivant son tracé, par la création de pistes, ou bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles.
Il ajoute que les besoins et contraintes de la circulation devaient être pris en considération uniquement pour déterminer quels aménagements doivent être créés et, enfin, qu’une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne pouvait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’imposait au regard des besoins et contraintes de la circulation.
Il a ensuite relevé que la section de l’avenue sur laquelle avaient été effectués les travaux litigieux constituaient une voie urbaine et qu’eu égard à leur nature et à leur importance, ces travaux relevaient d’une opération de rénovation de celle-ci. Il en a déduit que l’EPCI était tenu de réaliser un itinéraire cyclable sur l’emprise de la voie urbaine ou le long de celle-ci, en suivant son tracé. Or, le tribunal a constaté que l’EPCI, qui n’avait procédé pour ce faire à aucune étude de faisabilité, ne démontrait pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’intégrer un itinéraire cyclable dans ces travaux au regard d’impératifs de circulation routière.
Le tribunal a par suite annulé la décision par laquelle le président de l’EPCI avait rejeté la demande et a enjoint l’EPCI de procéder aux aménagements nécessaires sur la portion de l’avenue qui a fait l’objet de l’opération de rénovation dans le délai d’un an.
TA Limoges n° 2201020 du 4 février 2025
Le tribunal a d’abord rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement la réalisation ou la rénovation d’une voie urbaine imposait la mise au point d’itinéraires cyclables sur l’emprise de la voie ou le long de celle‑ci, en suivant son tracé, par la création de pistes, ou bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles.
Il ajoute que les besoins et contraintes de la circulation devaient être pris en considération uniquement pour déterminer quels aménagements doivent être créés et, enfin, qu’une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne pouvait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’imposait au regard des besoins et contraintes de la circulation.
Il a ensuite relevé que la section de l’avenue sur laquelle avaient été effectués les travaux litigieux constituaient une voie urbaine et qu’eu égard à leur nature et à leur importance, ces travaux relevaient d’une opération de rénovation de celle-ci. Il en a déduit que l’EPCI était tenu de réaliser un itinéraire cyclable sur l’emprise de la voie urbaine ou le long de celle-ci, en suivant son tracé. Or, le tribunal a constaté que l’EPCI, qui n’avait procédé pour ce faire à aucune étude de faisabilité, ne démontrait pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’intégrer un itinéraire cyclable dans ces travaux au regard d’impératifs de circulation routière.
Le tribunal a par suite annulé la décision par laquelle le président de l’EPCI avait rejeté la demande et a enjoint l’EPCI de procéder aux aménagements nécessaires sur la portion de l’avenue qui a fait l’objet de l’opération de rénovation dans le délai d’un an.
TA Limoges n° 2201020 du 4 février 2025
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