L'article 8-1 du règlement intérieur du conseil municipal stipule que les commissions municipales permanentes examinent les questions soumises au conseil municipal, sans pouvoir de décision. L'article 8-3-2 précise que la commission des finances traite des politiques financières et examine les projets de délibérations concernant ce domaine. L'article 8-4 impose que les convocations soient adressées par voie électronique 10 jours avant la réunion, avec l'ordre du jour. Enfin, l'article 20-3 prévoit que le débat d'orientation budgétaire est présenté par le maire sur la base d'un rapport préparé par la commission.
Mme T a soutenu que la convocation à la commission des finances du 18 janvier 2021 ne mentionnait pas l'examen du rapport d'orientation budgétaire, et la commune n'a pas prouvé que ce rapport était joint à la convocation. En conséquence, les dispositions substantielles de l'article 8-4 n'ont pas été respectées, justifiant l'annulation.
Non-respect du droit à l'information des conseillers municipaux
L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales garantit aux conseillers municipaux le droit d'être informés des affaires de la commune. Mme T a demandé des informations sur le budget les 23 et 25 mars 2021, mais le maire n'a répondu que le 7 avril, soit douze jours après la séance du conseil du 27 mars. Cette privation d'informations a pu influencer la délibération sur le budget.
La commune a invoqué un délai de réponse de quinze jours prévu par le règlement intérieur pour les questions écrites, mais ce délai est incompatible avec l'obligation de fournir les informations en temps utile selon l'article L. 2121-13. L'absence de Mme T à la séance du conseil est sans incidence sur la légitimité de sa demande.
Insuffisances du rapport d'orientation budgétaire
Le rapport d'orientation budgétaire ne comportait pas de tableaux chiffrés détaillant les dépenses et recettes, ne fournissant ainsi pas une information complète et claire. Les informations sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement étaient particulièrement lacunaires, ne permettant pas aux conseillers municipaux de délibérer en connaissance de cause.
Le rapport ne fournissait aucune information sur les engagements pluriannuels et les orientations en matière de programmation d'investissement, en violation de l'article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales.
Le rapport manquait de données prospectives sur l'encours de la dette, ne précisant pas le profil de la dette pour la fin de l'exercice 2021. Les informations fournies étaient insuffisantes pour évaluer correctement l'évolution de l'endettement.
Les trajectoires financières présentées dans le rapport étaient incohérentes avec les chiffres du budget primitif 2021, notamment en ce qui concerne l'épargne brute et la capacité de désendettement. La commune n'a pas expliqué ces différences, justifiant la critique de Mme T.
TA MONTREUIL N° 2105788 - 2024-04-30
Mme T a soutenu que la convocation à la commission des finances du 18 janvier 2021 ne mentionnait pas l'examen du rapport d'orientation budgétaire, et la commune n'a pas prouvé que ce rapport était joint à la convocation. En conséquence, les dispositions substantielles de l'article 8-4 n'ont pas été respectées, justifiant l'annulation.
Non-respect du droit à l'information des conseillers municipaux
L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales garantit aux conseillers municipaux le droit d'être informés des affaires de la commune. Mme T a demandé des informations sur le budget les 23 et 25 mars 2021, mais le maire n'a répondu que le 7 avril, soit douze jours après la séance du conseil du 27 mars. Cette privation d'informations a pu influencer la délibération sur le budget.
La commune a invoqué un délai de réponse de quinze jours prévu par le règlement intérieur pour les questions écrites, mais ce délai est incompatible avec l'obligation de fournir les informations en temps utile selon l'article L. 2121-13. L'absence de Mme T à la séance du conseil est sans incidence sur la légitimité de sa demande.
Insuffisances du rapport d'orientation budgétaire
Le rapport d'orientation budgétaire ne comportait pas de tableaux chiffrés détaillant les dépenses et recettes, ne fournissant ainsi pas une information complète et claire. Les informations sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement étaient particulièrement lacunaires, ne permettant pas aux conseillers municipaux de délibérer en connaissance de cause.
Le rapport ne fournissait aucune information sur les engagements pluriannuels et les orientations en matière de programmation d'investissement, en violation de l'article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales.
Le rapport manquait de données prospectives sur l'encours de la dette, ne précisant pas le profil de la dette pour la fin de l'exercice 2021. Les informations fournies étaient insuffisantes pour évaluer correctement l'évolution de l'endettement.
Les trajectoires financières présentées dans le rapport étaient incohérentes avec les chiffres du budget primitif 2021, notamment en ce qui concerne l'épargne brute et la capacité de désendettement. La commune n'a pas expliqué ces différences, justifiant la critique de Mme T.
TA MONTREUIL N° 2105788 - 2024-04-30
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