
Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d'un contrat public en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d'une fraude résidant dans l'usurpation de l'identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces paiements soient renouvelés entre les mains du véritable créancier.
L’acheteur ne saurait utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, des manquements qu'aurait commis ce dernier, en communiquant lui-même des informations ayant permis l'aboutissement de la manœuvre frauduleuse.
Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à que la personne publique, si elle s'y croit fondée, recherche, outre la responsabilité de l'escroc, celle de son cocontractant, en raison des fautes qu'il aurait commises en contribuant à permettre l'infraction, afin d'être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu'elle a subi en versant les sommes litigieuses dans d'autres mains.
En l'espèce, en l'absence de toute autre circonstance invoquée qui serait de nature à justifier une réfaction des sommes dues au titre de son contrat, la société a droit à l'intégralité des sommes qu'elle demande, correspondant au solde du marché, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur l'autre fondement invoqué, tenant à une faute contractuelle.
CAA de NANCY N° 20NC02692 - 2022-12-22
L’acheteur ne saurait utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, des manquements qu'aurait commis ce dernier, en communiquant lui-même des informations ayant permis l'aboutissement de la manœuvre frauduleuse.
Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à que la personne publique, si elle s'y croit fondée, recherche, outre la responsabilité de l'escroc, celle de son cocontractant, en raison des fautes qu'il aurait commises en contribuant à permettre l'infraction, afin d'être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu'elle a subi en versant les sommes litigieuses dans d'autres mains.
En l'espèce, en l'absence de toute autre circonstance invoquée qui serait de nature à justifier une réfaction des sommes dues au titre de son contrat, la société a droit à l'intégralité des sommes qu'elle demande, correspondant au solde du marché, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur l'autre fondement invoqué, tenant à une faute contractuelle.
CAA de NANCY N° 20NC02692 - 2022-12-22
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