
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ".
Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
(…)
En l'espèce, l'activité transférée à la société, attributaire du marché, doit être regardée comme constituant un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et donc une entité économique autonome, au sens des dispositions citées ci-dessus, et ayant conservé son identité.
Dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvaient à s'appliquer au contrat en litige. Il s'ensuit que la communauté d'agglomération était tenue, en application de l'article 59 du décret du 25 mars 2016, d'éliminer l'offre finale de la société qui ne respectait pas l'obligation, posée par ces dispositions du code du travail, de reprise du personnel de l'ancien titulaire, alors même qu'une telle reprise n'était pas prévue par la convention collective applicable à ce marché.
CAA de BORDEAUX N° 20BX03887 - 2022-11-30
Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
(…)
En l'espèce, l'activité transférée à la société, attributaire du marché, doit être regardée comme constituant un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et donc une entité économique autonome, au sens des dispositions citées ci-dessus, et ayant conservé son identité.
Dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvaient à s'appliquer au contrat en litige. Il s'ensuit que la communauté d'agglomération était tenue, en application de l'article 59 du décret du 25 mars 2016, d'éliminer l'offre finale de la société qui ne respectait pas l'obligation, posée par ces dispositions du code du travail, de reprise du personnel de l'ancien titulaire, alors même qu'une telle reprise n'était pas prévue par la convention collective applicable à ce marché.
CAA de BORDEAUX N° 20BX03887 - 2022-11-30
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