
Les dispositions du code des assurances, retenues en l’espèce, ne font référence qu'à la réparation des dommages affectant l'ouvrage. Dans la mesure où, en matière d'assurance obligatoire, le préjudice matériel s'entend des seuls travaux de remise en état de l'ouvrage endommagé et non pas du trouble d'exploitation qui peut résulter de ces travaux, la garantie prévue par les dispositions précitées ne s'étend pas aux dommages immatériels tels que les troubles de jouissance.
En l'espèce, le centre hospitalier, qui se prévaut de l'article L. 242-1 du code des assurances, n'est, en tout état de cause, pas fondé, sur le fondement de ces dispositions, à demander la condamnation de l’assureur à l'indemniser des préjudices résultant des frais complémentaires de fonctionnement de la cuisine transitoire, qui correspondent à des préjudices immatériels ne relevant pas des dispositions précitées.
CAA de NANCY N° 21NC01716 - 2024-05-28
En l'espèce, le centre hospitalier, qui se prévaut de l'article L. 242-1 du code des assurances, n'est, en tout état de cause, pas fondé, sur le fondement de ces dispositions, à demander la condamnation de l’assureur à l'indemniser des préjudices résultant des frais complémentaires de fonctionnement de la cuisine transitoire, qui correspondent à des préjudices immatériels ne relevant pas des dispositions précitées.
CAA de NANCY N° 21NC01716 - 2024-05-28
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