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Finances - Fiscalité

Juris - L'action sociale mise en œuvre par une personne publique en faveur de ses agents participe de la mission de service public ou d'utilité générale - Exonération de taxe foncière

Article ID.CiTé du 03/04/2024



Juris -  L'action sociale mise en œuvre par une personne publique en faveur de ses agents participe de la mission de service public ou d'utilité générale - Exonération de taxe foncière
Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...) ". L'exonération permanente prévue par ces dispositions ne s'applique qu'aux immeubles appartenant à l'une des personnes publiques qu'elles mentionnent, non productifs de revenus et qui sont affectés à un service public ou d'utilité générale.

D'autre part, l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. / (...) L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ". L'action sociale mise en oeuvre, sur le fondement de ces dispositions, par une personne publique en faveur de ses agents et de leur famille participe de la mission de service public ou d'utilité générale mise en oeuvre par cette personne publique au sens et pour l'application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.

En l'espèce, l’établissement public administratif dont la mission de service public consiste notamment à apporter aux services de l'Etat et à leurs partenaires publics un appui scientifique et technique pour élaborer et évaluer les politiques publiques en matière d'aménagement et de développement durable, met gracieusement un local d'habitation, pour l'exercice de ses missions, à la disposition de son association sportive, culturelle et d'entraide, membre de la fédération nationale des associations sportives, culturelle et d'entraide (FNASCE), rattachée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et reconnue d'utilité publique.

Pour juger que l’établissement public ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts à raison du local mis à disposition de l'association, le magistrat s'est fondé sur ce que ce local ne pouvait être regardé comme affecté à l'exécution du service public dont l’établissement public a la charge. En statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'association exerçait dans ce local des missions d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs relevant de l'action sociale prévue à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et que les bénéficiaires de son action étaient pour l'essentiel des agents de l'établissement public, le magistrat désigné a commis une erreur de droit.


Conseil d'État N° 472033 - 2024-03-18

 




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