
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile.
Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui se heurtent à la prescription. (…)
En dernier lieu, peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux
En l'espèce, il est constant que les sociétés ont participé aux travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment, en qualité de sous-traitantes de la société titulaire du lot n° 2 de ce marché.
En conséquence, la présence de leur assureur aux opérations d'expertise apparaît utile dès lors que ces sociétés ne peuvent être regardées, en l'état de l'instruction, comme manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.
CAA de MARSEILLE N° 24MA01277 - 2024-08-06
Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui se heurtent à la prescription. (…)
En dernier lieu, peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux
En l'espèce, il est constant que les sociétés ont participé aux travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment, en qualité de sous-traitantes de la société titulaire du lot n° 2 de ce marché.
En conséquence, la présence de leur assureur aux opérations d'expertise apparaît utile dès lors que ces sociétés ne peuvent être regardées, en l'état de l'instruction, comme manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.
CAA de MARSEILLE N° 24MA01277 - 2024-08-06
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