
Aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 , dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. (...) " ; Il appartient aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui, alors, doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance ;
Il ressort des pièces du dossier que, s'il peut être confié au chef et aux agents de la police municipale des missions de gardiennage et de surveillance de certains immeubles, ils n'ont pas vocation à exercer de telles activités à plein temps alors que les interventions rapides qu'ils peuvent être amenés à effectuer présentent un caractère ponctuel, voire, dans le cadre du plan communal de sauvegarde des risques naturels et technologiques, exceptionnel ; Ces agents ont vocation à exercer leurs missions sur l'ensemble du territoire communal et non sur un site déterminé où leur présence permanente serait requise ; Ainsi, si l'occupation par le chef de la police municipale et les six agents de police municipale concernés de logements dans les locaux communaux peut présenter un intérêt pour la bonne marche du service, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en considérant que ces emplois remplissaient, à raison des attributions qu'ils comportent ou des conditions dans lesquelles ils sont exercés, les conditions posées par l'article 21 précité de la loi du 28 novembre 1990 pour l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service, la commune avait entaché sa délibération litigieuse d'une erreur d'appréciation…
CAA de LYON N° 16LY04256 - 2018-02-20
Il ressort des pièces du dossier que, s'il peut être confié au chef et aux agents de la police municipale des missions de gardiennage et de surveillance de certains immeubles, ils n'ont pas vocation à exercer de telles activités à plein temps alors que les interventions rapides qu'ils peuvent être amenés à effectuer présentent un caractère ponctuel, voire, dans le cadre du plan communal de sauvegarde des risques naturels et technologiques, exceptionnel ; Ces agents ont vocation à exercer leurs missions sur l'ensemble du territoire communal et non sur un site déterminé où leur présence permanente serait requise ; Ainsi, si l'occupation par le chef de la police municipale et les six agents de police municipale concernés de logements dans les locaux communaux peut présenter un intérêt pour la bonne marche du service, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en considérant que ces emplois remplissaient, à raison des attributions qu'ils comportent ou des conditions dans lesquelles ils sont exercés, les conditions posées par l'article 21 précité de la loi du 28 novembre 1990 pour l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service, la commune avait entaché sa délibération litigieuse d'une erreur d'appréciation…
CAA de LYON N° 16LY04256 - 2018-02-20
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