
Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " (...) Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. (...) ".
En l’espèce, M. B... soutient que les propos menaçants, outranciers et racistes qui lui sont prêtés et l'altercation avec la gérante d'une station-service qui lui est reprochée sont atteints par la prescription de trois ans prévue par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
Toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il résulte clairement des dispositions des articles L. 723-5 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure que l'engagement et la carrière des sapeurs-pompiers volontaires, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires, ne sont pas régis par le statut de la fonction publique et que les articles R. 723-35 à R. 723-44 du même code, applicables à leur situation, ne prévoient aucune prescription de l'action disciplinaire engagée à leur encontre.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02234 - 2024-06-04
En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. (...) ".
En l’espèce, M. B... soutient que les propos menaçants, outranciers et racistes qui lui sont prêtés et l'altercation avec la gérante d'une station-service qui lui est reprochée sont atteints par la prescription de trois ans prévue par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
Toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il résulte clairement des dispositions des articles L. 723-5 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure que l'engagement et la carrière des sapeurs-pompiers volontaires, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires, ne sont pas régis par le statut de la fonction publique et que les articles R. 723-35 à R. 723-44 du même code, applicables à leur situation, ne prévoient aucune prescription de l'action disciplinaire engagée à leur encontre.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02234 - 2024-06-04
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