
Aux termes de l'article 13.3.4. de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " 13.1 Demande de paiement finale : (...) En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ".
Contrairement à ce que soutient la société, l'établissement du décompte général d'un marché par le maître d'ouvrage n'est pas nécessairement subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure au titulaire afin qu'il établisse le décompte de son marché, une telle procédure ne trouvant à s'appliquer qu'en cas de carence du titulaire dans la transmission de son projet de décompte final, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le litige porte sur le solde du décompte des lots n° 6 et 8.
Les marchés en litige ayant effectivement donné lieu à l'établissement d'un tel décompte, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que le décompte établi lui serait inopposable. (…)
Mémoire en réclamation
Aux termes de l'article 50 de ce même cahier : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. /
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. /
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ".
CAA de TOULOUSE N° 22TL21726 - 2024-11-19
Contrairement à ce que soutient la société, l'établissement du décompte général d'un marché par le maître d'ouvrage n'est pas nécessairement subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure au titulaire afin qu'il établisse le décompte de son marché, une telle procédure ne trouvant à s'appliquer qu'en cas de carence du titulaire dans la transmission de son projet de décompte final, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le litige porte sur le solde du décompte des lots n° 6 et 8.
Les marchés en litige ayant effectivement donné lieu à l'établissement d'un tel décompte, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que le décompte établi lui serait inopposable. (…)
Mémoire en réclamation
Aux termes de l'article 50 de ce même cahier : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. /
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. /
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ".
CAA de TOULOUSE N° 22TL21726 - 2024-11-19
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