
L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
En l’espèce, la société mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, ne peut être considérée comme ayant commis volontairement et sans avoir pu ignorer les conséquences de son choix une faute en approuvant les selles fragilisées de fixation du rail du tramway.
De son côté, pour les mêmes motifs, la société mandataire des groupements de constructeurs en charge de la construction des sections 1 et 2 du tramway, ne peut être considérée comme ayant commis volontairement et sans avoir pu ignorer les conséquences de son choix une faute en choisissant et installant ces mêmes selles. Dès lors les manquements commis par les sociétés ne constituent pas des fautes assimilables à une fraude ou à un dol.
CAA de NANTES N° 20NT02744 - 2022-01-21
En l’espèce, la société mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, ne peut être considérée comme ayant commis volontairement et sans avoir pu ignorer les conséquences de son choix une faute en approuvant les selles fragilisées de fixation du rail du tramway.
De son côté, pour les mêmes motifs, la société mandataire des groupements de constructeurs en charge de la construction des sections 1 et 2 du tramway, ne peut être considérée comme ayant commis volontairement et sans avoir pu ignorer les conséquences de son choix une faute en choisissant et installant ces mêmes selles. Dès lors les manquements commis par les sociétés ne constituent pas des fautes assimilables à une fraude ou à un dol.
CAA de NANTES N° 20NT02744 - 2022-01-21
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