
Si l'inexécution partielle des prestations prévues au marché pouvait donner lieu à l'application de pénalités, à une réfaction sur le prix forfaitaire ou encore à toutes mesures nécessaires aux frais et risques du prestataire, elle ne saurait en revanche justifier un refus total de paiement.
En l'espèce, si le titulaire du marché ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'ensemble des prestations prévues au marché, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas au moins accompli, au titre de l'année 2018, 40 % de ces prestations.
Dans ces conditions, et alors en outre que la communauté d'agglomération ne demande pas au juge du contrat d'appliquer une réfaction ou des pénalités et ne précise pas davantage les coûts exposés en 2018 pour substituer la société titulaire du marché, cette dernière est fondée à revendiquer le paiement de la facture litigieuse.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01326 - 2024-05-21
En l'espèce, si le titulaire du marché ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'ensemble des prestations prévues au marché, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas au moins accompli, au titre de l'année 2018, 40 % de ces prestations.
Dans ces conditions, et alors en outre que la communauté d'agglomération ne demande pas au juge du contrat d'appliquer une réfaction ou des pénalités et ne précise pas davantage les coûts exposés en 2018 pour substituer la société titulaire du marché, cette dernière est fondée à revendiquer le paiement de la facture litigieuse.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01326 - 2024-05-21
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