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Juris - L’irrégularité fautive dans l’appréciation de l’offre de la société requérante, classée deuxième alors qu’elle aurait pu obtenir le marché, est de nature à justifier sa perte de chance sérieuse d’emporter le marché

Article ID.CiTé du 05/02/2025



Juris -  L’irrégularité fautive dans l’appréciation de l’offre de la société requérante, classée deuxième alors qu’elle aurait pu obtenir le marché, est de nature à justifier sa perte de chance sérieuse d’emporter le marché
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat.

Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le contrat. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

D'autre part, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l'entreprise d'emporter le contrat sont établies, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation.

Il lui incombe aussi d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci.

En l'espèce, l'irrégularité fautive dans l'appréciation de l'offre de la société, classée deuxième alors qu'elle aurait pu obtenir le marché, est bien d'une part la cause de son éviction et d'autre part de nature à justifier sa perte de chance sérieuse d'emporter le marché.


CAA de NANCY N° 22NC01807 - 2024-12-17




 




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