
Si, aux termes de l'article 2 de la loi du 12 janvier 1985, il appartient au maître de l'ouvrage de s'assurer de la faisabilité de l'opération, cette obligation ne s'étend pas aux techniques constructives particulières contenues dans les offres de chaque attributaire.
En outre, aux termes de l'article 7 du décret du 29 novembre 1993, il appartient au maître d'œuvre de compléter les études du projet pour en assurer la cohérence.
En l'espèce, la société requérante, qui n'est pas partie au contrat liant le maître de l'ouvrage au contrôleur technique, ne peut utilement invoquer les stipulations du cahier-type des clauses techniques applicables aux marchés publics de contrôle technique. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'annexe n° 1 à l'acte d'engagement, concernant la variante n° 2, la société titulaire du marché a remis un avis de son expert géotechnicien sur la faisabilité de la solution proposée pour la variante n° 2. La société titulaire du marché s'est également engagée à prendre en charge les études d'exécution et à se conformer aux prescriptions réglementaires " ainsi que celles édictées par le bureau de contrôle et le maître d'œuvre ".
Ainsi, les études d'exécution de type G3 et les études géotechniques de type G5 étaient à la charge de l'entrepreneur. Si les dispositions de l'article R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation prévoient une peine d'amende pour le maître de l'ouvrage qui aura entrepris ou poursuivi les travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire, il n'est pas établi, en tout état de cause, que le maître de l'ouvrage aurait en l'espèce omis de faire procéder à un contrôle technique obligatoire.
Dans ces conditions, alors que le maître de l'ouvrage avait été destinataire d'une note géotechnique de l'entreprise titulaire justifiant la faisabilité de la variante n° 2, la société n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute contractuelle en ordonnant le commencement des travaux sans s'être assuré de la faisabilité de la variante n° 2 auprès du contrôleur technique. L'ordre de service n° 2, qui ordonne la prolongation de la période de préparation, a été signé le 3 août 2011 par l'entreprise titulaire.
Si la copie de l'ordre de service versé au dossier comporte la mention manuscrite " avec réserve " suivie d'une référence, la teneur de cette réserve n'est pas précisée. Par suite, la société n'établit pas l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage à l'origine du préjudice qui aurait résulté pour elle de l'allongement de cent-six jours de la durée de la période de préparation.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02597 - 2022-01-31
En outre, aux termes de l'article 7 du décret du 29 novembre 1993, il appartient au maître d'œuvre de compléter les études du projet pour en assurer la cohérence.
En l'espèce, la société requérante, qui n'est pas partie au contrat liant le maître de l'ouvrage au contrôleur technique, ne peut utilement invoquer les stipulations du cahier-type des clauses techniques applicables aux marchés publics de contrôle technique. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'annexe n° 1 à l'acte d'engagement, concernant la variante n° 2, la société titulaire du marché a remis un avis de son expert géotechnicien sur la faisabilité de la solution proposée pour la variante n° 2. La société titulaire du marché s'est également engagée à prendre en charge les études d'exécution et à se conformer aux prescriptions réglementaires " ainsi que celles édictées par le bureau de contrôle et le maître d'œuvre ".
Ainsi, les études d'exécution de type G3 et les études géotechniques de type G5 étaient à la charge de l'entrepreneur. Si les dispositions de l'article R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation prévoient une peine d'amende pour le maître de l'ouvrage qui aura entrepris ou poursuivi les travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire, il n'est pas établi, en tout état de cause, que le maître de l'ouvrage aurait en l'espèce omis de faire procéder à un contrôle technique obligatoire.
Dans ces conditions, alors que le maître de l'ouvrage avait été destinataire d'une note géotechnique de l'entreprise titulaire justifiant la faisabilité de la variante n° 2, la société n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute contractuelle en ordonnant le commencement des travaux sans s'être assuré de la faisabilité de la variante n° 2 auprès du contrôleur technique. L'ordre de service n° 2, qui ordonne la prolongation de la période de préparation, a été signé le 3 août 2011 par l'entreprise titulaire.
Si la copie de l'ordre de service versé au dossier comporte la mention manuscrite " avec réserve " suivie d'une référence, la teneur de cette réserve n'est pas précisée. Par suite, la société n'établit pas l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage à l'origine du préjudice qui aurait résulté pour elle de l'allongement de cent-six jours de la durée de la période de préparation.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02597 - 2022-01-31
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