
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ".
Aux termes de l'article L. 48-1 du même code : " Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ".
En l'espèce, l'une des colistières de M. C... chargée de la communication de sa liste a utilisé un procédé de publicité commerciale proposé par le réseau social Facebook, à l'occasion de la publication d'un article sur la page du candidat, entre le 29 février et le 9 mars 2020. Ce procédé a permis de donner plus de visibilité à la publication sur le réseau social en ciblant les utilisateurs âgés de 18 à 65 ans déclarant résider dans la commune d'Alixan. La publication ainsi promue indiquait que M. C... était candidat à l'élection municipale 2020 d'Alixan et comportait une photographie de sa liste et un lien vers sa page Facebook. Cette diffusion, qu'elle ait été volontaire ou non de la part du candidat, revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Cependant, il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère non polémique de son contenu et du faible impact de cette publication sponsorisée sur la fréquentation de la page Facebook du candidat, cette irrégularité n'est pas susceptible à elle seule, d'avoir altéré la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 445567 - 2021-05-28
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ".
En l'espèce, la liste menée par M. B... a acheté auprès de la société Facebook, pour la somme de 11,48 euros, une prestation de mise en avant d'une publication présentant les membres de sa liste et les principaux engagements de celle-ci. Si la mise en avant, moyennant le versement d'une somme d'argent, d'une telle publication sur le réseau social " Facebook ", permettant, notamment, d'atteindre des personnes non abonnées à la page de la liste sur ce réseau social, revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, il résulte de l'instruction que cette publication, qui est intervenue près de quarante jours avant la date du scrutin et qui n'était destinée qu'à durer quelques jours, a été interrompue, avant son terme, par la société Facebook et qu'il ne peut être établi qu'elle a atteint des électeurs susceptibles d'être concernés par l'élection en cause. Dans ces conditions, le procédé mis en oeuvre par la liste de M. B... ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 441849 - 2021-05-31
A noter >> Dans ces deux affaires, le Conseil d'État a jugé que les démarches utilisées n'avait eu aucune incidence sur l'issue du scrutin.
Aux termes de l'article L. 48-1 du même code : " Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ".
En l'espèce, l'une des colistières de M. C... chargée de la communication de sa liste a utilisé un procédé de publicité commerciale proposé par le réseau social Facebook, à l'occasion de la publication d'un article sur la page du candidat, entre le 29 février et le 9 mars 2020. Ce procédé a permis de donner plus de visibilité à la publication sur le réseau social en ciblant les utilisateurs âgés de 18 à 65 ans déclarant résider dans la commune d'Alixan. La publication ainsi promue indiquait que M. C... était candidat à l'élection municipale 2020 d'Alixan et comportait une photographie de sa liste et un lien vers sa page Facebook. Cette diffusion, qu'elle ait été volontaire ou non de la part du candidat, revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Cependant, il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère non polémique de son contenu et du faible impact de cette publication sponsorisée sur la fréquentation de la page Facebook du candidat, cette irrégularité n'est pas susceptible à elle seule, d'avoir altéré la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 445567 - 2021-05-28
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ".
En l'espèce, la liste menée par M. B... a acheté auprès de la société Facebook, pour la somme de 11,48 euros, une prestation de mise en avant d'une publication présentant les membres de sa liste et les principaux engagements de celle-ci. Si la mise en avant, moyennant le versement d'une somme d'argent, d'une telle publication sur le réseau social " Facebook ", permettant, notamment, d'atteindre des personnes non abonnées à la page de la liste sur ce réseau social, revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, il résulte de l'instruction que cette publication, qui est intervenue près de quarante jours avant la date du scrutin et qui n'était destinée qu'à durer quelques jours, a été interrompue, avant son terme, par la société Facebook et qu'il ne peut être établi qu'elle a atteint des électeurs susceptibles d'être concernés par l'élection en cause. Dans ces conditions, le procédé mis en oeuvre par la liste de M. B... ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 441849 - 2021-05-31
A noter >> Dans ces deux affaires, le Conseil d'État a jugé que les démarches utilisées n'avait eu aucune incidence sur l'issue du scrutin.
Dans la même rubrique
-
Actu - Création d’un statut de l’élu avant les municipales 2026 - l’Assemblée doit se mobiliser en urgence
-
Parl. - Extension du scrutin de liste paritaire aux petites communes validée par le Conseil constitutionnel
-
Actu - Probité et responsabilité financière : une rencontre pour accompagner les élus locaux, le 30 juin 2025 à Marseille
-
Juris - Dépenses électorales remboursables - Dépenses liées à une prestation annulée par le candidat
-
Juris - Conseillers minoritaires : le droit d’expression est garanti à chaque élu pris individuellement, sans que ce droit soit subordonné à l'appartenance à un groupe majoritaire ou d'opposition