
Un manquement contractuel du concessionnaire n’est pas une circonstance imprévisible qui permet une modification sans publicité ni mise en concurrence.
Un changement dans l’actionnariat du concessionnaire décidé lors du règlement amiable n’est pas assimilable à une modification de la concession.
Enfin, le renforcement des normes de sécurité applicables et les compensations financières demandées au concessionnaire ne sont pas des modifications substantielles.
CJUE n° C‑683/22 du 7 novembre 2024
Un changement dans l’actionnariat du concessionnaire décidé lors du règlement amiable n’est pas assimilable à une modification de la concession.
Enfin, le renforcement des normes de sécurité applicables et les compensations financières demandées au concessionnaire ne sont pas des modifications substantielles.
CJUE n° C‑683/22 du 7 novembre 2024
Dans la même rubrique
-
Juris - Travaux supplémentaires non indemnisables en l’absence de preuve de surcoût distinct de l’offre initiale
-
Juris - Exigence de certification technique : rejet justifié d’une offre non conforme
-
Juris - L'absence d'inscription de crédits au budget municipal ne justifie pas l'annulation d’un contrat
-
JORF - Index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en avril 2025
-
Juris - L'acheteur public peut conclure un marché de substitution, même en l’absence de clause contractuelle