
La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'activité de la société au sein de la copropriété, alors :
1°/ que l'activité de location meublée est une activité commerciale, qu'elle soit exercée ou non à titre professionnel ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'article 15 du règlement de copropriété prohibait l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée, la cour d'appel a considéré que la SCI ne démontrait pas que la société cumulerait trois des quatre critères prévus à l'article 261 D du code général des impôts et qu'elle exercerait donc l'activité de loueur en meublé professionnel, motifs pourtant impropres à exclure une violation du règlement de copropriété par la société ainsi que par les copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
- le petit déjeuner,
- le nettoyage régulier des locaux,
- la fourniture de linge de maison
- la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
En l'espèce, après avoir relevé que l'article 15 du règlement de copropriété prohibait l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée, la cour d'appel a considéré que si la location en meublé est gérée par la société pour les appartements situés au sein de la copropriété et s'exerce pour des locations de courte durée, la fourniture de services annexes tels que le ménage, les transferts vers l'aéroport, la fourniture de petits-déjeuners sont optionnels et ne permettent pas d'apparenter cette exploitation à une activité commerciale, quand le caractère optionnel de ces services ne disqualifiait pas l'activité de loueur en meublé exercée par la société en activité civile non professionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 261 D du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Ayant souverainement relevé que l'activité exercée par la société dans l'immeuble n'était accompagnée d'aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d'un service para-hôtelier, la cour d'appel en a exactement déduit que cette activité n'était pas de nature commerciale.
Cour de cassation N° 22-21.455 - 2024-01-25
1°/ que l'activité de location meublée est une activité commerciale, qu'elle soit exercée ou non à titre professionnel ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'article 15 du règlement de copropriété prohibait l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée, la cour d'appel a considéré que la SCI ne démontrait pas que la société cumulerait trois des quatre critères prévus à l'article 261 D du code général des impôts et qu'elle exercerait donc l'activité de loueur en meublé professionnel, motifs pourtant impropres à exclure une violation du règlement de copropriété par la société ainsi que par les copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
- le petit déjeuner,
- le nettoyage régulier des locaux,
- la fourniture de linge de maison
- la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
En l'espèce, après avoir relevé que l'article 15 du règlement de copropriété prohibait l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée, la cour d'appel a considéré que si la location en meublé est gérée par la société pour les appartements situés au sein de la copropriété et s'exerce pour des locations de courte durée, la fourniture de services annexes tels que le ménage, les transferts vers l'aéroport, la fourniture de petits-déjeuners sont optionnels et ne permettent pas d'apparenter cette exploitation à une activité commerciale, quand le caractère optionnel de ces services ne disqualifiait pas l'activité de loueur en meublé exercée par la société en activité civile non professionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 261 D du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Ayant souverainement relevé que l'activité exercée par la société dans l'immeuble n'était accompagnée d'aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d'un service para-hôtelier, la cour d'appel en a exactement déduit que cette activité n'était pas de nature commerciale.
Cour de cassation N° 22-21.455 - 2024-01-25
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