
Le dispositif instauré par le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019, à l'article R. 221-4-1 du code de la route, a pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour « les véhicules utilisés par la défense civile » ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière.
Ce dispositif n'a pas été ouvert aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. Le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) et, d'autre part, des articles L. 112-1, L. 721-1 et L. 721-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile.
Par suite, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet du dispositif ainsi créé et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. Par suite, le dispositif ne porte pas atteinte au principe d'égalité.
Conseil d'État N° 443202 - 2022-07-12
Ce dispositif n'a pas été ouvert aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. Le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) et, d'autre part, des articles L. 112-1, L. 721-1 et L. 721-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile.
Par suite, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet du dispositif ainsi créé et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. Par suite, le dispositif ne porte pas atteinte au principe d'égalité.
Conseil d'État N° 443202 - 2022-07-12
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