
La cession d'une créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 de ce code, d'une part, transfère à l'établissement de crédit cessionnaire la propriété de la créance cédée et, d'autre part, est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau visé à l'article L. 313-23 de ce code, sans autre formalité. La notification de la cession, laissée à la seule initiative de l'établissement de crédit, prévue par l'article L. 313-28 de ce code a pour effet de garantir le débiteur du caractère libératoire de son paiement.
La souscription par le débiteur de la créance cédée, à la demande de l'établissement de crédit cessionnaire, de l'acte d'acceptation prévu à l'article L. 313-29 de ce code, a pour effet de créer à l'encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du détenteur du bordereau, détachée de la créance initiale de l'entreprise et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l'entreprise cédante.
Lorsque la cession de créance intervient avant la présentation de la demande au tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur.
En l'espèce,, par " acte de cession de créances professionnelles à titre de garantie " signé le 28 janvier 2013 en application des dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier, la société a cédé la société d'affacturage, la créance d'un montant de 794 887,46 euros HT soit 862 452,89 euros TTC qu'elle détenait sur la commune au titre du marché de travaux conclu le 14 novembre 2012 avec cette collectivité.
Le bordereau de cession de créances signé le 11 décembre 2013 porte mention d'un montant total de 69 853,56 euros obtenu par l'addition des montants de trois factures. Par suite, l’établissement de crédit cessionnaire, avait qualité pour agir devant le tribunal administratif, saisi le 8 février 2018, afin d'obtenir le paiement de la somme de 51 639,40 euros représentant la partie de cette créance correspondant au montant des travaux réalisés.
CAA de BORDEAUX N° 20BX02418 - 2022-11-30
Point 10 et suivants
La souscription par le débiteur de la créance cédée, à la demande de l'établissement de crédit cessionnaire, de l'acte d'acceptation prévu à l'article L. 313-29 de ce code, a pour effet de créer à l'encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du détenteur du bordereau, détachée de la créance initiale de l'entreprise et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l'entreprise cédante.
Lorsque la cession de créance intervient avant la présentation de la demande au tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur.
En l'espèce,, par " acte de cession de créances professionnelles à titre de garantie " signé le 28 janvier 2013 en application des dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier, la société a cédé la société d'affacturage, la créance d'un montant de 794 887,46 euros HT soit 862 452,89 euros TTC qu'elle détenait sur la commune au titre du marché de travaux conclu le 14 novembre 2012 avec cette collectivité.
Le bordereau de cession de créances signé le 11 décembre 2013 porte mention d'un montant total de 69 853,56 euros obtenu par l'addition des montants de trois factures. Par suite, l’établissement de crédit cessionnaire, avait qualité pour agir devant le tribunal administratif, saisi le 8 février 2018, afin d'obtenir le paiement de la somme de 51 639,40 euros représentant la partie de cette créance correspondant au montant des travaux réalisés.
CAA de BORDEAUX N° 20BX02418 - 2022-11-30
Point 10 et suivants
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