
Contrairement à ce que soutiennent MM. A... et B..., les désordres, d'ordre esthétique, qui affectaient l'ouvrage, et qui tenaient au mauvais alignement des linteaux, au faux aplomb de l'acrotère, à l'absence de balancement de l'escalier et au niveau trop bas de la dalle du magasin pouvaient être décelés en cours d'exécution des travaux par les architectes, qui devaient, dans le cadre de la mission de direction de l'exécution des travaux qui leur avait été confiée, vérifier le positionnement des coffrages puis, le cas échéant, prendre toute mesure coercitive en vue d'exiger la reprise des malfaçons sans attendre la tenue des opérations préalables à la réception des travaux.
La circonstance que certains des désordres sont purement esthétiques n'est pas de nature à exonérer les architectes de leur responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, les architectes n'établissent pas que le défaut de balancement des marches de l'escalier serait, comme ils le soutiennent, la conséquence d'une modification des plans initiaux demandée par la commune. En outre, en se bornant à relever que le montant de l'indemnité de 5 000 euros proposée par l'expert et retenue par le tribunal administratif à ce titre n'est pas justifié et " ne résiste pas à un examen sérieux ", sans fournir d'autre précision, les architectes ne contestent pas utilement le jugement sur ce point.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02219 - 2022-09-12
La circonstance que certains des désordres sont purement esthétiques n'est pas de nature à exonérer les architectes de leur responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, les architectes n'établissent pas que le défaut de balancement des marches de l'escalier serait, comme ils le soutiennent, la conséquence d'une modification des plans initiaux demandée par la commune. En outre, en se bornant à relever que le montant de l'indemnité de 5 000 euros proposée par l'expert et retenue par le tribunal administratif à ce titre n'est pas justifié et " ne résiste pas à un examen sérieux ", sans fournir d'autre précision, les architectes ne contestent pas utilement le jugement sur ce point.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02219 - 2022-09-12
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