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Urbanisme et aménagement

Juris - La circonstance que des travaux ne sont pas conformes au permis est sans conséquence sur l'appréciation de leur achèvement…

Article ID.CiTé du 26/09/2016


Il ressort des pièces du dossier que le maire a pris la décision attaquée suite à la réception le 12 janvier 2012 de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et à une visite de récolement le 9 février 2012, aux motifs de " la modification de l'aménagement intérieur du bâtiment entraînant un changement de destination...de bureaux en foyer logements " et que " les réserves des pompiers ne sont pas levées " ;


Contrairement à ce que soutient la requérante, l'aménagement intérieur d'une construction entre dans le champ du contrôle de conformité effectué sur le fondement des dispositions des articles L. 462-2 et R. 462-8 du code de l'urbanisme, lorsqu'il est accompagné d'un changement de destination ; Tel est le cas lorsque le projet implique de passer d'une destination de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme alors applicable à une autre ; 

Si le permis délivré en 2008 a été accordé notamment pour de " l'activité ", les notices PC 4 et 40 précisaient qu'il s'agissait de bureau, ainsi d'ailleurs que la requérante le qualifie elle-même dans sa requête ; La destination réalisée conformément au projet, à savoir un foyer d'hébergement pour demandeurs d'asile mineurs, peut, en raison notamment de son objet, être qualifiée de construction d'intérêt collectif ; D'ailleurs, comme l'a noté le Tribunal, la SCI 29 Pasteur a déposé une déclaration préalable pour changer la destination de bureaux en " CINASPIC " ; Par suite, la commune était fondée, en application de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme, à mettre en demeure la SCI 29 Pasteur de régulariser la situation ; Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 février 2012 ne peuvent, au regard des moyens invoqués, qu'être rejetées ;

>> La construction était matériellement achevée au plus tard le 12 janvier 2012, date de réception par l'administration de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, sauf preuve contraire ; La circonstance que des travaux ne sont pas conformes au permis est sans conséquence sur l'appréciation de leur achèvement, notion matérielle qui n'implique pas une conformité juridique ; 
Dès lors, le maire ne pouvait, pour le motif d'une non-conformité des travaux réalisés, s'opposer à une déclaration préalable de changement de destination…

CAA de PARIS N° 14PA04047 - 2016-02-23




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