Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; que l'article 133 du code des marchés publics dispose : " Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne que M. B...a demandé à ce juge, le 27 avril 2015, d'enjoindre à la commune de Roura de lui communiquer la liste établie en application de l'article 133 du code des marchés publics, pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que, par une ordonnance du 15 juin 2015 contre laquelle la commune s'est pourvue en cassation, le juge a enjoint de procéder à la communication de la liste demandée dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Le refus de transmission de la liste demandée constitue une décision faisant grief ; dès lors, la mesure ainsi demandée par M.B..., qui faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'était pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; il suit de là que cette demande était irrecevable et que le juge des référés, qui s'est en outre abstenu de viser et de répondre au moyen en défense de la commune, tiré de ce que la mesure demandée faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 391425 - 2015-10-09
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