// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Juris - La constatation du retard par le maître d'œuvre n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au maître d'ouvrage d'infliger de telles pénalités en amont de l'établissement du décompte définitif

Article ID.CiTé du 13/05/2024



Juris -  La constatation du retard par le maître d'œuvre n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au maître d'ouvrage d'infliger de telles pénalités en amont de l'établissement du décompte définitif
Les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs.

Il résulte des pièces constitutives du marché que la commune et la société ont entendu appliquer ce principe contractuel, sans vouloir y déroger en ce qui concerne les pénalités infligées par le titre litigieux et exigées en application de l'article 4 du CCAP. A cet égard, la circonstance que l'article 20 du CCAG applicable prévoit que les pénalités de retard sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au maître d'ouvrage d'infliger de telles pénalités en amont de l'établissement du décompte définitif, contrairement à ce que soutient la commune. Il ne résulte pas plus de l'instruction que les parties se seraient accordées, en cours d'exécution du contrat, pour écarter le principe mentionné au point précédent.

Si la commune allègue qu'il est de pratique constante et usuelle que des pénalités de retard soient imputées au titulaire par le pouvoir adjudicateur à titre provisoire avant même l'intervention du décompte général et définitif du marché, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la conformité d'une telle pratique par rapport au principe mentionné au point 10 et sur les règles applicables au marché litigieux.

En l'espèce, le titre exécutoire litigieux a été émis le 14 juin 2019, à un moment où il n'existait pas de décompte général définitif. La société requérante est donc fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la créance relative aux pénalités ne pouvait être mise à sa charge avant l'établissement d'un tel décompte. Au surplus, le décompte général et définitif, né du silence gardé par la commune ainsi qu'il a été dit au point 8, fait obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du titulaire.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société requérante est fondée à demander l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, et à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions sur ce point.


CAA de NANCY N° 21NC00766 - 2024-04-02
 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus