
Les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme trouvent à s’appliquer dans les communes dont le territoire est régi par une carte communale dès lors que le terrain d’assiette du projet est localisé en dehors des parties urbanisées de la commune, alors même que le terrain en cause serait classé en secteur constructible par le document graphique de la carte communale. Doivent être regardées comme constituant des parties urbanisées de la commune, au sens et pour l’application de ces dispositions, les parties du territoire de la commune comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
Il résulte des termes mêmes des articles R. 111-7 et R. 111-25 du code de l’urbanisme qu’ils permettent seulement à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales portant respectivement, d’une part, sur les espaces verts ou les aires de jeux et de loisirs et, d’autre part, sur les installations relatives au stationnement, mais qu’ils ne permettent pas à cette autorité de refuser l’autorisation au motif que le pétitionnaire n’aurait pas prévu de tels aménagements ou qu’il aurait prévu des aménagements insuffisants.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00327 - 2024-03-21
Il résulte des termes mêmes des articles R. 111-7 et R. 111-25 du code de l’urbanisme qu’ils permettent seulement à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales portant respectivement, d’une part, sur les espaces verts ou les aires de jeux et de loisirs et, d’autre part, sur les installations relatives au stationnement, mais qu’ils ne permettent pas à cette autorité de refuser l’autorisation au motif que le pétitionnaire n’aurait pas prévu de tels aménagements ou qu’il aurait prévu des aménagements insuffisants.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00327 - 2024-03-21
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