
Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande.
Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.
CAA Bordeaux n°22BX01433 - 2024-04-02
Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.
CAA Bordeaux n°22BX01433 - 2024-04-02
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