
Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande.
Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.
CAA Bordeaux n°22BX01433 - 2024-04-02
Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.
CAA Bordeaux n°22BX01433 - 2024-04-02
Dans la même rubrique
-
Juris - Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU - Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure est conforme à la Constitution
-
Juris - Droit d'obtention d’un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision
-
Parl. - Lutte contre l’artificialisation des sols : les députés dégainent leur proposition de loi
-
Juris - Litige ne portant plus que sur les frais non compris dans les dépens - Absence de l’obligation de notification des recours en matière d'urbanisme
-
Actu - Déclaration commune - Renouvellement urbain : l’avenir des quartiers populaires se décide aujourd’hui !