
Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 (quatrième alinéa) du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 (premier alinéa) du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci.
Conseil municipal ayant délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain - Nouvelle délibération du conseil municipal décidant d'exercer ce droit.
Le conseil municipal ne pouvait être regardé comme s'étant implicitement ressaisi de cet exercice alors qu'une décision de mettre fin à une délégation au maire du droit de préemption ne peut être prise que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie.
A noter >> Contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception
Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même.
Par suite, l'invocation par voie d'exception d'un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu'à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n'était pas expiré.
Conseil d'État N° 462648 - 2023-03-01
Par un arrêt « 3 en 1 », le Conseil d’Etat verrouille le droit en matière de délégations de compétences au maire, de préemption et d’exception d’illégalité. Sans huile ni dégrippant.
Analyse Landot-Avocats
Conseil municipal ayant délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain - Nouvelle délibération du conseil municipal décidant d'exercer ce droit.
Le conseil municipal ne pouvait être regardé comme s'étant implicitement ressaisi de cet exercice alors qu'une décision de mettre fin à une délégation au maire du droit de préemption ne peut être prise que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie.
A noter >> Contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception
Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même.
Par suite, l'invocation par voie d'exception d'un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu'à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n'était pas expiré.
Conseil d'État N° 462648 - 2023-03-01
Par un arrêt « 3 en 1 », le Conseil d’Etat verrouille le droit en matière de délégations de compétences au maire, de préemption et d’exception d’illégalité. Sans huile ni dégrippant.
Analyse Landot-Avocats
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