Aux termes de l’article L12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique alors en vigueur, le propriétaire d’un immeuble exproprié peut en demander la rétrocession dès lors qu’il n’a pas reçu la destination prévue ou cessé de recevoir cette destination dans le délai de 5 ans suivant l’expropriation, sauf en cas de nouvelle déclaration d’utilité publique prise par la collectivité expropriante.
En l’espèce, le propriétaire de terrains expropriés en sollicite la rétrocession, plus de dix ans après la mesure d’expropriation prise à son encontre. La commune, par la délibération du conseil municipal en litige, modifie le plan d’occupation des sols en ayant pour objectif la création d’un cheminement piéton à usage public, notamment sur les parcelles contestées.
Il ressort de la décision présentée que le juge administratif, par une analyse concrète des motifs et de l’opportunité de la délibération du conseil municipal, relève que la décision n’a été prise que dans le but de faire échec à la demande de rétrocession des terrains en cause. Dans ces circonstances, la délibération du conseil municipal contestée est entachée de détournement de pouvoir et doit être annulée.
CAA Lyon N°14LY01835 - 2016-01-26
En l’espèce, le propriétaire de terrains expropriés en sollicite la rétrocession, plus de dix ans après la mesure d’expropriation prise à son encontre. La commune, par la délibération du conseil municipal en litige, modifie le plan d’occupation des sols en ayant pour objectif la création d’un cheminement piéton à usage public, notamment sur les parcelles contestées.
Il ressort de la décision présentée que le juge administratif, par une analyse concrète des motifs et de l’opportunité de la délibération du conseil municipal, relève que la décision n’a été prise que dans le but de faire échec à la demande de rétrocession des terrains en cause. Dans ces circonstances, la délibération du conseil municipal contestée est entachée de détournement de pouvoir et doit être annulée.
CAA Lyon N°14LY01835 - 2016-01-26
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