
Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation.
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales, du premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et de l'article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du CCH est, à Paris, le préfet de police.
Lorsque, comme en l'espèce, l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
En se fondant, pour juger que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions citées au point 20, sur la circonstance que, si l'arrêté de la maire de Paris du 14 décembre 2018 mentionnait expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'aménagement intérieur des établissements recevant du public concernés avant leur ouverture au public, l'autorisation préalable de création de ces établissements n'avait, en revanche, pas été obtenue, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le permis de construire litigieux ne tenait lieu, dans ces conditions, ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public et que sa légalité n'était dès lors pas subordonnée à la délivrance d'une telle autorisation de création, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
------------------------
Dispositions du PLU consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants ou des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale
L’article UG11 du règlement du PLU fixant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage.
Le point UG 11.1 précise que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et n'imposant pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Le point UG 11.1.3 ajoute que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Projet litigieux ne satisfaisait pas aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant.
Le TA ayant notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n'exprimaient aucune création architecturale, n'avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s'intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants.
Le TA n'était tenu
- ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale,
- ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant.
Conseil d'État N° 450446 - 2023-01-13
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales, du premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et de l'article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du CCH est, à Paris, le préfet de police.
Lorsque, comme en l'espèce, l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
En se fondant, pour juger que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions citées au point 20, sur la circonstance que, si l'arrêté de la maire de Paris du 14 décembre 2018 mentionnait expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'aménagement intérieur des établissements recevant du public concernés avant leur ouverture au public, l'autorisation préalable de création de ces établissements n'avait, en revanche, pas été obtenue, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le permis de construire litigieux ne tenait lieu, dans ces conditions, ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public et que sa légalité n'était dès lors pas subordonnée à la délivrance d'une telle autorisation de création, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
------------------------
Dispositions du PLU consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants ou des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale
L’article UG11 du règlement du PLU fixant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage.
Le point UG 11.1 précise que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et n'imposant pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Le point UG 11.1.3 ajoute que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Projet litigieux ne satisfaisait pas aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant.
Le TA ayant notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n'exprimaient aucune création architecturale, n'avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s'intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants.
Le TA n'était tenu
- ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale,
- ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant.
Conseil d'État N° 450446 - 2023-01-13
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire