
L'article 4.4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché stipule que : " Les pénalités de retard sont encourues sur simple constatation par le maître d'œuvre, du retard par rapport au délai global d'exécution, ou aux dates d'achèvement de tâches clés dont dépendent les travaux des autres entreprises, telles que figurant que le calendrier détaillé d'exécution ".
Aux termes de l'article 4.4.2 du CCAP " En dérogation à l'article 20.1 du CCAG l'entrepreneur subit par jour de retard dans l'achèvement des travaux une pénalité de 100 euros par jour ". En l'espèce par ailleurs, compte tenu de la contestation élevée par la société Gallis sur le calendrier détaillé d'exécution élaboré par le maître d'œuvre au cours de la phase de préparation, seul le calendrier prévisionnel annexé au document de consultation des entreprises est contractuellement opposable dans le cadre du présent litige en application des articles 28.2.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et 4.2 du CCAP du marché.
En l'espèce, la société, qui n'effectue aucune démonstration complémentaire par rapport à ses écritures devant les premiers juges et ne produit aucun élément quant aux pratiques observées pour des marchés comparables, n'établit pas que le montant des pénalités qui lui ont été infligées, qui représente 21 % du montant de la tranche ferme du marché alors que la durée d'exécution du chantier a plus que doublé notamment du fait du retard pris par l'entreprise, serait manifestement excessif.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02651 - 2024-06-20
Aux termes de l'article 4.4.2 du CCAP " En dérogation à l'article 20.1 du CCAG l'entrepreneur subit par jour de retard dans l'achèvement des travaux une pénalité de 100 euros par jour ". En l'espèce par ailleurs, compte tenu de la contestation élevée par la société Gallis sur le calendrier détaillé d'exécution élaboré par le maître d'œuvre au cours de la phase de préparation, seul le calendrier prévisionnel annexé au document de consultation des entreprises est contractuellement opposable dans le cadre du présent litige en application des articles 28.2.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et 4.2 du CCAP du marché.
En l'espèce, la société, qui n'effectue aucune démonstration complémentaire par rapport à ses écritures devant les premiers juges et ne produit aucun élément quant aux pratiques observées pour des marchés comparables, n'établit pas que le montant des pénalités qui lui ont été infligées, qui représente 21 % du montant de la tranche ferme du marché alors que la durée d'exécution du chantier a plus que doublé notamment du fait du retard pris par l'entreprise, serait manifestement excessif.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02651 - 2024-06-20
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