
L'article 1792-6 du code civil issu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction n'est pas applicable aux litiges opposant les maîtres d'ouvrages publics aux constructeurs. Par ailleurs, ces dispositions ne s'inspirent d'aucun principe dont le juge administratif serait tenu de faire application.
Il en résulte qu'un constructeur n'est débiteur de la garantie de parfait achèvement que dans les limites prévues par les stipulations du contrat, c'est-à-dire, en l'espèce, par l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009, qui est au nombre des pièces contractuelles en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du contrat.
Cet article prévoit que : " Le délai de garantie est (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie (...) le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles (...). ".
CAA de MARSEILLE N° 19MA05018 - 2022-10-10
Il en résulte qu'un constructeur n'est débiteur de la garantie de parfait achèvement que dans les limites prévues par les stipulations du contrat, c'est-à-dire, en l'espèce, par l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009, qui est au nombre des pièces contractuelles en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du contrat.
Cet article prévoit que : " Le délai de garantie est (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie (...) le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles (...). ".
CAA de MARSEILLE N° 19MA05018 - 2022-10-10
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