
La langue française ne peut, en droit, être en tout ou partie remplacée par une autre dans les débats des assemblées locales.
La traduction vers une langue régionale est possible. Pas l’inverse (au moins selon le TA de Montpellier).
Voyons ceci avec l’examen des jugements rendus par le TA de Bastia et, plus récemment, par le TA de Montpellier (dans le cas des langues corse, d’une part, et catalane, d’autre part).
Au sommaire
I. Qu’est-ce qu’un règlement intérieur d’une assemblée locale ?
II. Un règlement intérieur sera donc censuré s’il comporte des dispositions contraires au droit national ?
III. Que prévoyaient les deux règlements intérieurs concernés ?
IV. La Constitution et la loi interdisent-elles les langues régionales ?
VI. La langue régionale peut donc s’ajouter à la langue française mais pas s’y substituer ?
VII. En l’espèce, une traduction (simultanée ou a posteriori dans le PV de séance) en langue corse ou catalane, de débats en français, eût-elle été légale ?
VIII. Mais ce n’est pas ce qui avait été prévu ?
IX. Dès lors, la censure opérée par le juge était inévitable ?
X. Restons sur l’affaire corse. Le TA de Bastia a-t-il entièrement donné raison au Préfet ?
XI. Mais il y a bien eu censure, par le TA de Bastia, d’autres éléments du règlement intérieur ?
XII. Cette annulation est-elle rétroactive ?
XIII. Si la France avait ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le résultat de la décision du juge eût-il été différent ?
XIV. A-t-on le droit d’être d’accord ou non avec le TA ?
XV. Ceci s’applique-t-il aux candidats aux élections ?
XVI. Où trouver les textes de ces deux décisions du TA de Bastia et celles du TA de Montpellier ?
Landot Avocats >> Analyse complète
La traduction vers une langue régionale est possible. Pas l’inverse (au moins selon le TA de Montpellier).
Voyons ceci avec l’examen des jugements rendus par le TA de Bastia et, plus récemment, par le TA de Montpellier (dans le cas des langues corse, d’une part, et catalane, d’autre part).
Au sommaire
I. Qu’est-ce qu’un règlement intérieur d’une assemblée locale ?
II. Un règlement intérieur sera donc censuré s’il comporte des dispositions contraires au droit national ?
III. Que prévoyaient les deux règlements intérieurs concernés ?
IV. La Constitution et la loi interdisent-elles les langues régionales ?
VI. La langue régionale peut donc s’ajouter à la langue française mais pas s’y substituer ?
VII. En l’espèce, une traduction (simultanée ou a posteriori dans le PV de séance) en langue corse ou catalane, de débats en français, eût-elle été légale ?
VIII. Mais ce n’est pas ce qui avait été prévu ?
IX. Dès lors, la censure opérée par le juge était inévitable ?
X. Restons sur l’affaire corse. Le TA de Bastia a-t-il entièrement donné raison au Préfet ?
XI. Mais il y a bien eu censure, par le TA de Bastia, d’autres éléments du règlement intérieur ?
XII. Cette annulation est-elle rétroactive ?
XIII. Si la France avait ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le résultat de la décision du juge eût-il été différent ?
XIV. A-t-on le droit d’être d’accord ou non avec le TA ?
XV. Ceci s’applique-t-il aux candidats aux élections ?
XVI. Où trouver les textes de ces deux décisions du TA de Bastia et celles du TA de Montpellier ?
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