L’affaire concerne des terrains situés dans la calanque de l’Anthénor sur le littoral méditerranéen des Bouches-du-Rhône, classés comme constructibles, qui avaient fait en 1964 l’objet d’une autorisation de lotir.
En vertu de la directive d’aménagement national du 25 août 1979 et de la loi littoral du 3 janvier 1986, ces terrains ont été frappés d’une interdiction absolue de construire en raison du fait qu’ils étaient situés dans la bande de cent mètres du littoral. La Cour ne décèle aucun élément permettant de conclure que les décisions des juridictions françaises seraient entachées d’arbitraire ou manifestement déraisonnables, compte tenu notamment que la servitude d’inconstructibilité s’applique à la totalité du littoral français.
La Cour estime qu’il n’y a pas eu rupture de l’équilibre entre les droits des requérants et l’intérêt général de la communauté dont la protection du rivage de la mer constitue un des buts légitime.
CEDH - Requêtes nos 40886/06 et 51946/07 - 2016-10-06
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166949
En vertu de la directive d’aménagement national du 25 août 1979 et de la loi littoral du 3 janvier 1986, ces terrains ont été frappés d’une interdiction absolue de construire en raison du fait qu’ils étaient situés dans la bande de cent mètres du littoral. La Cour ne décèle aucun élément permettant de conclure que les décisions des juridictions françaises seraient entachées d’arbitraire ou manifestement déraisonnables, compte tenu notamment que la servitude d’inconstructibilité s’applique à la totalité du littoral français.
La Cour estime qu’il n’y a pas eu rupture de l’équilibre entre les droits des requérants et l’intérêt général de la communauté dont la protection du rivage de la mer constitue un des buts légitime.
CEDH - Requêtes nos 40886/06 et 51946/07 - 2016-10-06
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166949
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