
Sur le fondement des critères exprimés par l’article 6.2 du règlement de la consultation, l’évaluation des offres était matérialisée par des couleurs vert, jaune, rouge.
Les requérants soutiennent que le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu par la commune en ce que des offres irrégulières ont été admises à participer aux phases de négociations alors qu’ils en ont eux-mêmes été écartés. Il ressort des pièces du dossier que pour les lots n°1 et 9, sur les dix documents constituants chacune des deux offres des requérants, sept, dans le procès-verbal d’analyse, sont notés en rouge (incohérent ou non conforme).
Cependant, il ressort de l’examen du rapport d’analyse des offres que pour le lot n°1, un candidat a été admis à la phase de négociation avec sept documents qui présentaient des non-conformités ou des insuffisances au regard des exigences de l’article 4.2 du règlement de consultation pour lesquels des corrections ou compléments étaient attendues, sans que cela ne conduise à une notation en rouge desdits documents.
De même, un autre candidat, attributaire du lot n°1 a également présenté deux documents contenant des non-conformités ou insuffisances. Pour le lot n°9, les dossiers des candidats admis à la phase de négociation comportaient également de nombreuses non-conformités ou insuffisances.
Si la méthode d’évaluation par couleur, n’est pas en soi irrégulière, dès lors que l’autorité concédante n’a aucune obligation d’attribuer des notes chiffrées, il résulte toutefois de ce qui précède qu’au cas d’espèce des documents non-conformes ou insuffisants ont été notés « rouge » s’agissant des offres des requérants alors que des documents présentés par des candidats admis à négocier et affectés de ces mêmes manquements ont été notés « jaune » ou « vert ».
La méthode d’évaluation retenue, qui ne prévoit aucune hiérarchisation des critères, était ainsi de nature à priver de leur portée les critères qu’avait retenue l’autorité concédante en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’annulation de la procédure de passation du contrat de délégation de service public pour l'exploitation des lots n°1 et n° 9
TA Nice n°2400856 du 8 mars 2024
Source document Petites affiches Alpes Maritimes
Les requérants soutiennent que le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu par la commune en ce que des offres irrégulières ont été admises à participer aux phases de négociations alors qu’ils en ont eux-mêmes été écartés. Il ressort des pièces du dossier que pour les lots n°1 et 9, sur les dix documents constituants chacune des deux offres des requérants, sept, dans le procès-verbal d’analyse, sont notés en rouge (incohérent ou non conforme).
Cependant, il ressort de l’examen du rapport d’analyse des offres que pour le lot n°1, un candidat a été admis à la phase de négociation avec sept documents qui présentaient des non-conformités ou des insuffisances au regard des exigences de l’article 4.2 du règlement de consultation pour lesquels des corrections ou compléments étaient attendues, sans que cela ne conduise à une notation en rouge desdits documents.
De même, un autre candidat, attributaire du lot n°1 a également présenté deux documents contenant des non-conformités ou insuffisances. Pour le lot n°9, les dossiers des candidats admis à la phase de négociation comportaient également de nombreuses non-conformités ou insuffisances.
Si la méthode d’évaluation par couleur, n’est pas en soi irrégulière, dès lors que l’autorité concédante n’a aucune obligation d’attribuer des notes chiffrées, il résulte toutefois de ce qui précède qu’au cas d’espèce des documents non-conformes ou insuffisants ont été notés « rouge » s’agissant des offres des requérants alors que des documents présentés par des candidats admis à négocier et affectés de ces mêmes manquements ont été notés « jaune » ou « vert ».
La méthode d’évaluation retenue, qui ne prévoit aucune hiérarchisation des critères, était ainsi de nature à priver de leur portée les critères qu’avait retenue l’autorité concédante en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’annulation de la procédure de passation du contrat de délégation de service public pour l'exploitation des lots n°1 et n° 9
TA Nice n°2400856 du 8 mars 2024
Source document Petites affiches Alpes Maritimes
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