
La société requérante fait grief à la commune d'avoir retenu une méthode de notation des prix qui est irrégulière car elle a pour effet de neutraliser le critère du prix. Toutefois la requérante ne démontre pas en quoi l'application de la méthode de notation du critère du prix aurait eu pour effet de neutraliser ou de minorer les écarts de prix. La société requérante a proposé une offre moins chère et a obtenu, pour cette raison, une meilleure note que l'entreprise attributaire.
La méthode choisie avait précisément pour effet de refléter le plus fidèlement possible les écarts entre les prix dans un secteur économique dans lequel les opérateurs pratiquent des prix très proches.
La méthode choisie ne consistait pas à accorder le maximum de points au prix le plus bas, mais à accorder la meilleure note au prix le plus bas, afin de refléter le plus fidèlement possible les faibles écarts entre les prix.
Dès lors que la formule repose sur la moyenne du prix des offres, son effet n'a pas eu pour conséquence dans le cas d'espèce de neutraliser le critère du prix, ni d'introduire de distorsions anormales entre les offres des candidats.
Par ailleurs, la requérante aurait pu, avec cette formule, emporter le marché en étant classée première avec une offre de 1 050 000 euros, alors qu'elle avait proposé le prix de 1 250 835 euros, montant dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté un caractère anormalement bas, avec un écart de prix plus important tout comme l'écart des notes obtenues. Par suite, la commune n'a pas vicié la procédure de mise en concurrence en appliquant cette méthode de notation des prix.
A noter >> Le moyen tiré de ce que la création d'autres critères de notation aurait pu lui permettre d'emporter le marché doit être écarté comme inopérant. Au demeurant l'utilisation d'une autre formule attribuant la note maximale au moins disant n'aurait eu aucune incidence sur le classement des offres dès lors que l'écart de la note technique reste en l'espèce décisif quelle que soit la formule de notation appliquée sur le critère du prix.
CAA de PARIS N° 21PA00875 - 2023-01-17
La méthode choisie avait précisément pour effet de refléter le plus fidèlement possible les écarts entre les prix dans un secteur économique dans lequel les opérateurs pratiquent des prix très proches.
La méthode choisie ne consistait pas à accorder le maximum de points au prix le plus bas, mais à accorder la meilleure note au prix le plus bas, afin de refléter le plus fidèlement possible les faibles écarts entre les prix.
Dès lors que la formule repose sur la moyenne du prix des offres, son effet n'a pas eu pour conséquence dans le cas d'espèce de neutraliser le critère du prix, ni d'introduire de distorsions anormales entre les offres des candidats.
Par ailleurs, la requérante aurait pu, avec cette formule, emporter le marché en étant classée première avec une offre de 1 050 000 euros, alors qu'elle avait proposé le prix de 1 250 835 euros, montant dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté un caractère anormalement bas, avec un écart de prix plus important tout comme l'écart des notes obtenues. Par suite, la commune n'a pas vicié la procédure de mise en concurrence en appliquant cette méthode de notation des prix.
A noter >> Le moyen tiré de ce que la création d'autres critères de notation aurait pu lui permettre d'emporter le marché doit être écarté comme inopérant. Au demeurant l'utilisation d'une autre formule attribuant la note maximale au moins disant n'aurait eu aucune incidence sur le classement des offres dès lors que l'écart de la note technique reste en l'espèce décisif quelle que soit la formule de notation appliquée sur le critère du prix.
CAA de PARIS N° 21PA00875 - 2023-01-17
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