La cour administrative d'appel a relevé que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait, à la date du permis de construire contesté, qu'il devait être précédé d'une étude d'impact, une telle étude avait été en l'espèce réalisée à la demande de l'administration ;
Après avoir jugé, conformément à ce qui vient d'être dit, que les objectifs de la directive du 27 juin 1985 impliquaient de mettre à la disposition du public toute évaluation faite de l'impact du projet sur l'environnement, la cour a estimé que l'absence de mise à disposition du public du document en cause n'avait privé le public d'aucune garantie, n'avait pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise ou n'avait pas eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ;
>> La cour ne pouvait, sans erreur de droit, juger que l'absence de mise à disposition du public de l'étude d'impact avant la délivrance du permis de construire, et alors qu'elle ne relevait aucune autre circonstance de fait à cet égard, n'avait pas nui à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ;
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi qui sont dirigés contre la même partie de l'arrêt, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 novembre 2002
Conseil d'État N° 387106 - 2016-01-22
Après avoir jugé, conformément à ce qui vient d'être dit, que les objectifs de la directive du 27 juin 1985 impliquaient de mettre à la disposition du public toute évaluation faite de l'impact du projet sur l'environnement, la cour a estimé que l'absence de mise à disposition du public du document en cause n'avait privé le public d'aucune garantie, n'avait pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise ou n'avait pas eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ;
>> La cour ne pouvait, sans erreur de droit, juger que l'absence de mise à disposition du public de l'étude d'impact avant la délivrance du permis de construire, et alors qu'elle ne relevait aucune autre circonstance de fait à cet égard, n'avait pas nui à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ;
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi qui sont dirigés contre la même partie de l'arrêt, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 novembre 2002
Conseil d'État N° 387106 - 2016-01-22
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