M. et Mme X... ont assigné la Société d'investissement salonaise, qui a édifié sur la parcelle voisine de leur propriété deux bâtiments à usage de logements, en réparation du dommage excédant les troubles anormaux du voisinage causé par ces constructions offrant une vue directe sur leur fonds et entraînant une perte d'intimité et d'ensoleillement ; (…)
Ayant relevé que les constructions avaient été réalisées en zone urbaine dans un secteur où la situation existante et son maintien ne faisaient l'objet d'aucune protection particulière, qu'une haie végétale permettrait de diminuer ou de supprimer la perte d'intimité résultant des vues sur une partie du jardin depuis l'un des bâtiments construits, que les constructions édifiées au nord de la parcelle où se trouvent leur mas et leur piscine n'avaient qu'une faible incidence sur leur ensoleillement et que, s'agissant de la parcelle située au Sud-Ouest, rien n'établissait que la luminosité de la maison était affectée dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru du fait de l'installation en milieu urbain, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la proximité d'un centre commercial, a souverainement retenu que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'était pas établi…
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-16729 - 2015-09-29
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