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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - La pondération de sous-critères notés à égalité n’a pas à être annoncée

Article ID.CiTé du 05/04/2022



Juris - La pondération de sous-critères notés à égalité n’a pas à être annoncée
Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.

En l'espèce, si les critères " déroulement du séjour " et " activités " ont été évalués sur la base des éléments précédemment énumérés, mais regroupés en deux sous-critères pris en compte chacun à hauteur de 50 %, ces sous-critères ne sauraient, eu égard à leur nature et à la pondération ainsi retenue, avoir été susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, alors au demeurant que les deux associations candidates ont obtenu la même note maximale de 10/10 à trois de ces quatre sous-critères.

Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ces sous-critères devaient être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection et que la commune a méconnu son obligation d'information préalable des candidats. Par suite, ce moyen doit être écarté.


CAA de DOUAI N° 21DA00506 - 2022-02-03
 




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