En jugeant que l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, en tant qu'elle a modifié l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, a eu pour effet, dès la date de son entrée en vigueur, de limiter à dix ans la possibilité qu'elle autorise de reconstruction d'un bâtiment détruit " et ce quelle qu'ait été la date de destruction ", alors que, pour les bâtiments dont les propriétaires auraient pu se prévaloir des dispositions de la loi du 13 décembre 2000, la prescription du droit à la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne commence à courir qu'à compter de cette dernière date, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit…
Conseil d'État N° 382902 - 2015-01-21
Conseil d'État N° 382902 - 2015-01-21
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire