
En l’espèce, le contrôleur technique s'est, au cours de l'exécution des travaux, plaint de l'absence de dossier d'exécution exploitable concernant les travaux relatifs aux cloisonnements et dispositifs de désenfumage, et a demandé qu'il soit procédé, le 1er octobre 2009, à des vérifications par sondage. Il ressort du courrier du contrôleur technique en date du 15 octobre 2009 que ces vérifications n'ont finalement pu être réalisées faute d'accessibilité des ouvrages.
N'ayant pu y procéder, le contrôleur technique a, à deux reprises, le 15 octobre 2009 puis le 14 décembre 2009, attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de dossier d'exécution exploitable et sur le fait que des non-conformités subsistaient.
Compte tenu de ces avertissements, et en l'absence de reprise des ouvrages avant la réception, les désordres devaient être regardés comme apparents au moment de la réception de l'ouvrage. Cette réception ayant été prononcée sans réserve sur les points en litige, le maître de l'ouvrage ne peut plus solliciter l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01212 - 2024-11-25
N'ayant pu y procéder, le contrôleur technique a, à deux reprises, le 15 octobre 2009 puis le 14 décembre 2009, attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de dossier d'exécution exploitable et sur le fait que des non-conformités subsistaient.
Compte tenu de ces avertissements, et en l'absence de reprise des ouvrages avant la réception, les désordres devaient être regardés comme apparents au moment de la réception de l'ouvrage. Cette réception ayant été prononcée sans réserve sur les points en litige, le maître de l'ouvrage ne peut plus solliciter l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01212 - 2024-11-25
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