
La réception de travaux, si elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, demeure par elle-même sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de l'application des formules de révision des prix, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif, dont seule l'intervention a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation.
Il résulte de l'instruction que, dans son projet de décompte final transmis le 22 septembre 2018, la société sollicitait le paiement d'un solde de 5 286,24 euros toutes taxes comprises, en indiquant par ailleurs un montant dû au titre de la révision des prix de 255,80 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 27 mai 2019, la métropole a adressé à la société un projet de décompte général faisant apparaître un solde, en faveur du maître de l'ouvrage, de 16 523,27 euros.
Cette différence résulte de la prise en compte, par la métropole, de la révision des prix pendant la réalisation de la tranche ferme du marché, soit du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2016. En effet, pendant cette période, l'indice TP01 pris en compte pour la révision des prix a connu une baisse par rapport à l'indice de référence de mai 2015.
Pour refuser cette minoration de sa rémunération découlant de l'application de la formule contractuelle, la société, sans contester les modalités de calcul retenues par la métropole, soutient que la tranche ferme ayant fait l'objet d'une réception et ayant été payée, le décompte établi ultérieurement, à l'issue de la tranche conditionnelle ne pouvait venir rectifier à la baisse la rémunération due au titre de la tranche ferme pour tenir compte de la formule de révision des prix.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02252 - 2022-11-14
Il résulte de l'instruction que, dans son projet de décompte final transmis le 22 septembre 2018, la société sollicitait le paiement d'un solde de 5 286,24 euros toutes taxes comprises, en indiquant par ailleurs un montant dû au titre de la révision des prix de 255,80 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 27 mai 2019, la métropole a adressé à la société un projet de décompte général faisant apparaître un solde, en faveur du maître de l'ouvrage, de 16 523,27 euros.
Cette différence résulte de la prise en compte, par la métropole, de la révision des prix pendant la réalisation de la tranche ferme du marché, soit du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2016. En effet, pendant cette période, l'indice TP01 pris en compte pour la révision des prix a connu une baisse par rapport à l'indice de référence de mai 2015.
Pour refuser cette minoration de sa rémunération découlant de l'application de la formule contractuelle, la société, sans contester les modalités de calcul retenues par la métropole, soutient que la tranche ferme ayant fait l'objet d'une réception et ayant été payée, le décompte établi ultérieurement, à l'issue de la tranche conditionnelle ne pouvait venir rectifier à la baisse la rémunération due au titre de la tranche ferme pour tenir compte de la formule de révision des prix.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02252 - 2022-11-14
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