
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
En l'espèce, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert judiciaire que les désordres affectant le local technique consistent en une oxydation avancée de la tuyauterie, résultant d'infiltrations et de ruissellement en raison de défauts d'étanchéité de l'installation. Ces insuffisances des raccords et la présence de joints de canalisation non étanches conduisent notamment à des écoulements au goutte à goutte sur les vannes et les tableaux électriques. Ce désordre est susceptible de provoquer des dégâts pouvant affecter le système de traitement des eaux ainsi que le tableau électrique et faire obstacle au fonctionnement de l'ouvrage dans son ensemble, le rendant impropre à sa destination. Par suite, contrairement à ce que soutient la société, ce désordre revêt un caractère décennal.
En ce qui concerne l'imputabilité
Le constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelle que manière imputables.
En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage
Compte tenu du milieu corrosif, l'entretien courant se trouvait plus contraignant et nécessitait notamment un remplacement systématique et régulier des joints et resserrage des colliers. La communauté de communes se borne à soutenir qu'elle a procédé à cet entretien par un changement des filtres, mais elle n'apporte aucun élément quant à l'entretien relatif aux joints et colliers. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l'encontre du maître d'ouvrage une faute de nature à exonérer la société à hauteur de 40 % de sa responsabilité.
CAA de NANCY N° 19NC02551 - 2022-09-27
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
En l'espèce, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert judiciaire que les désordres affectant le local technique consistent en une oxydation avancée de la tuyauterie, résultant d'infiltrations et de ruissellement en raison de défauts d'étanchéité de l'installation. Ces insuffisances des raccords et la présence de joints de canalisation non étanches conduisent notamment à des écoulements au goutte à goutte sur les vannes et les tableaux électriques. Ce désordre est susceptible de provoquer des dégâts pouvant affecter le système de traitement des eaux ainsi que le tableau électrique et faire obstacle au fonctionnement de l'ouvrage dans son ensemble, le rendant impropre à sa destination. Par suite, contrairement à ce que soutient la société, ce désordre revêt un caractère décennal.
En ce qui concerne l'imputabilité
Le constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelle que manière imputables.
En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage
Compte tenu du milieu corrosif, l'entretien courant se trouvait plus contraignant et nécessitait notamment un remplacement systématique et régulier des joints et resserrage des colliers. La communauté de communes se borne à soutenir qu'elle a procédé à cet entretien par un changement des filtres, mais elle n'apporte aucun élément quant à l'entretien relatif aux joints et colliers. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l'encontre du maître d'ouvrage une faute de nature à exonérer la société à hauteur de 40 % de sa responsabilité.
CAA de NANCY N° 19NC02551 - 2022-09-27
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?