
Aux termes de l'article 50.5 du CCAG-Travaux : " Recours à la conciliation ou à l'arbitrage : Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu'elles déterminent.
Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours à l'arbitrage, dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics.
a saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral. ".
En l’espèce, la SARL requérante n'établit pas l'existence d'une procédure de conciliation de nature à prolonger les délais de présentation de sa réclamation, et elle ne justifie en tout état de cause d'aucune réclamation concernant le décompte qui lui a été notifié.
Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article 13.4.5 du CCAG-Travaux, ce décompte général est réputé accepté par l'entrepreneur et il est devenu définitif.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03674 - 2022-04-04
Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours à l'arbitrage, dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics.
a saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral. ".
En l’espèce, la SARL requérante n'établit pas l'existence d'une procédure de conciliation de nature à prolonger les délais de présentation de sa réclamation, et elle ne justifie en tout état de cause d'aucune réclamation concernant le décompte qui lui a été notifié.
Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article 13.4.5 du CCAG-Travaux, ce décompte général est réputé accepté par l'entrepreneur et il est devenu définitif.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03674 - 2022-04-04
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