
Le texte porte sur une QPC concernant la conformité des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du CGCT, tels que modifiés par la loi de finances rectificative pour 2016, aux droits et libertés garantis par la Constitution française.
Les articles en question portent sur la possibilité pour les communes de mettre en place une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, selon certaines conditions et modalités.
La société requérante contestait ces dispositions, arguant qu'elles permettaient une différence de traitement entre établissements similaires et entre personnes hébergées, en violation des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elle contestait également le principe d'assiette de la taxe de séjour forfaitaire basée sur la capacité d'accueil plutôt que sur la fréquentation réelle, arguant que cela méconnaissait le principe de prise en compte des facultés contributives.
Le Conseil Constitutionnel a jugé que les différences de traitement étaient justifiées par des différences de situation et en rapport direct avec l'objectif de la loi, permettant ainsi aux communes de choisir le régime d'imposition le plus adapté selon les circonstances locales. Il a également estimé que l'assiette de la taxe basée sur la capacité d'accueil répondait à un critère objectif et rationnel, ne constituant pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
En conclusion, le Conseil Constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Cette décision confirme la légalité de la possibilité offerte aux communes d'instaurer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, dans le respect des conditions et modalités définies par la loi.
Décision n° 2023-1078 QPC - 2024-02-08
Les articles en question portent sur la possibilité pour les communes de mettre en place une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, selon certaines conditions et modalités.
La société requérante contestait ces dispositions, arguant qu'elles permettaient une différence de traitement entre établissements similaires et entre personnes hébergées, en violation des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elle contestait également le principe d'assiette de la taxe de séjour forfaitaire basée sur la capacité d'accueil plutôt que sur la fréquentation réelle, arguant que cela méconnaissait le principe de prise en compte des facultés contributives.
Le Conseil Constitutionnel a jugé que les différences de traitement étaient justifiées par des différences de situation et en rapport direct avec l'objectif de la loi, permettant ainsi aux communes de choisir le régime d'imposition le plus adapté selon les circonstances locales. Il a également estimé que l'assiette de la taxe basée sur la capacité d'accueil répondait à un critère objectif et rationnel, ne constituant pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
En conclusion, le Conseil Constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Cette décision confirme la légalité de la possibilité offerte aux communes d'instaurer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, dans le respect des conditions et modalités définies par la loi.
Décision n° 2023-1078 QPC - 2024-02-08
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