
Selon l'article R. 6360-7 du code des transports: " Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes : / 1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ; / 2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit (...) ".
L'article R. 6360-9 de ce code prévoit que l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée sur les projets d'arrêtés pris en application de l'article R. 6360-7.
En l'espèce, l'arrêté du 4 juillet 2024 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports a autorisé la création par Aéroports de Paris d'une hélistation ouverte à la circulation aérienne publique, dénommée " Vertiport de Paris-Austerlitz ", située sur le territoire de la Ville de Paris (quai d'Austerlitz, 13e arrondissement), réservée à l'usage des " VTOL " (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux) de type " Volocity " du constructeur Volocopter et soumise à des conditions d'utilisation limitées, à savoir une exploitation entre 8 heures et 17 heures, jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard, et dans la limite de 2 mouvements par heure et de 900 vols pendant la période d'expérimentation. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et d'autres associations, d'une part, la Ville de Paris et M. A..., maire du 13e arrondissement de Paris, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
En ce qu'il prévoit des mesures de limitation du nombre de mouvements par heure, de la plage horaire d'exploitation de l'hélistation, et du nombre total de vols pendant la période d'exploitation, qui figurent à son article 5, l'arrêté attaqué doit être regardé comme fixant des restrictions au trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population au sens des dispositions de l'article R. 6360-7 précité du code des transports.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'absence de consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ces restrictions ont été arrêtées en méconnaissance de l'article R. 6360-9 du même code, et, par suite, à demander l'annulation de cet arrêté.
Conseil d'État N° 495960 - 2024-12-18
Les Taxis volants recalés lors des JO, mais l’envahissement du ciel par l’aviation individuelle se fait toujours plus menaçant
UFCNA - Communiqués de presse
L'article R. 6360-9 de ce code prévoit que l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée sur les projets d'arrêtés pris en application de l'article R. 6360-7.
En l'espèce, l'arrêté du 4 juillet 2024 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports a autorisé la création par Aéroports de Paris d'une hélistation ouverte à la circulation aérienne publique, dénommée " Vertiport de Paris-Austerlitz ", située sur le territoire de la Ville de Paris (quai d'Austerlitz, 13e arrondissement), réservée à l'usage des " VTOL " (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux) de type " Volocity " du constructeur Volocopter et soumise à des conditions d'utilisation limitées, à savoir une exploitation entre 8 heures et 17 heures, jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard, et dans la limite de 2 mouvements par heure et de 900 vols pendant la période d'expérimentation. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et d'autres associations, d'une part, la Ville de Paris et M. A..., maire du 13e arrondissement de Paris, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
En ce qu'il prévoit des mesures de limitation du nombre de mouvements par heure, de la plage horaire d'exploitation de l'hélistation, et du nombre total de vols pendant la période d'exploitation, qui figurent à son article 5, l'arrêté attaqué doit être regardé comme fixant des restrictions au trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population au sens des dispositions de l'article R. 6360-7 précité du code des transports.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'absence de consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ces restrictions ont été arrêtées en méconnaissance de l'article R. 6360-9 du même code, et, par suite, à demander l'annulation de cet arrêté.
Conseil d'État N° 495960 - 2024-12-18
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