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Juris - Le Conseil d'Etat encourage les collectivités à demander des régularisations d'offres

Article ID.CiTé du 20/04/2018



Juris - Le Conseil d'Etat encourage les collectivités à demander des régularisations d'offres
Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale / (...) / II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / (...) / IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres " ; 

Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a relevé que la société S.  avait transmis au soutien de son offre, le 31 octobre 2017, le bordereau initial des prix, sur lequel n'apparaissaient pas les prescriptions attendues concernant la rubrique 7.11 du règlement de consultation relative à la zone de sécurité, et que cette société avait pris connaissance de la modification du bordereau effectuée par le pouvoir adjudicateur le 12 octobre 2017 dont elle a nécessairement tenu compte pour rédiger son offre, ainsi que le détail estimatif des prix le confirme ; En en déduisant que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la S. n'ait pas utilisé le bordereau des prix tel qu'il avait été modifié par le pouvoir adjudicateur n'était pas de nature, à elle seule, à pouvoir faire regarder son offre comme irrégulière et en relevant, au surplus, que le département aurait pu lever toute éventuelle ambiguïté en demandant une régularisation à cette candidate, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le document dénommé " plans de signalisation " joint à l'offre de la société S., qui fait apparaître la nature des travaux routiers, la gestion des flux piétons et la gestion des véhicules lors des trois phases des travaux, permettait au département, conformément aux exigences du règlement de la consultation, " d'évaluer la pertinence du phasage en adéquation avec les contraintes du chantier et du planning fourni "…

Conseil d'État N° 417235 - 2018-04-16


 




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