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Juris - Le TA de Grenoble condamne l’Etat à rembourser au CCAS de Grenoble les 76 802 euros ayant financé les nuitées hôtelières, et les intérêts à compter du 9 octobre 2023.

Article ID.CiTé du 28/03/2025



Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion… » A ceux de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. »

D’autre part, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. (…) Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »

L’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;… »

L’article R. 345-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration sur proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation. Dans les cas d'urgence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-2-7, la décision est prise par le responsable du centre qui en informe le service intégré d'accueil et d'orientation. »

Il résulte de l'article L.123-5 du code de l'action sociale et des familles que les centres communaux d'action sociale peuvent gérer un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) mentionné au 8 de l’article L. 312-1 du même code. Il résulte également du 8° de l’article L. 312-1 du code que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale peuvent assurer notamment une mission d’hébergement d’urgence des familles en difficulté ou en situation de détresse. Un CCAS possède donc une compétence optionnelle en matière d’hébergement d’urgence des familles en difficulté.

En l’espèce, le CCAS de Grenoble gère un centre d’hébergement et de réinsertion sociale à Grenoble. Il a ainsi choisi d’exercer une compétence en matière d’hébergement d’urgence et peut donc être regardé comme une autorité supplétive de l’Etat, intervenant en cas de carence grave et prolongée de l’Etat, quand bien même cette compétence est optionnelle.

Toutefois, il ressort de l’instruction que les places en CHRS gérées par le Centre communal d'action sociale de Grenoble sont à la disposition de l’Etat, via le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), ainsi que le stipule le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de 2019. Il résulte également de l’article R. 345-4 du code de l'action sociale et des familles que l’admission en CHRS est du ressort de l’Etat, via le service intégré d’accueil et N° 2400789 4 d’orientation et qu’en cas d’urgence, le directeur du CHRS peut accueillir une personne après avoir informé le SIAO.

Il est constant que, malgré de nombreux appels au SIAO, l’Etat n’a pas orienté Mme T et ses enfants vers une structure. Le CCAS de Grenoble s’est substitué à l’Etat pour assurer l’hébergement de Mme T. et de ses enfants, malgré de nombreuses demandes du CCAS et notamment un courrier du 8 juin 2022. Les deux CHRS gérés par le Centre communal d'action sociale de Grenoble n’étant pas adaptés pour accueillir une femme isolée et cinq enfants, ils ont été hébergés à l’hôtel du 8 mai 2022 jusqu’au 31 aout 2024.

La circonstance que Mme T. a donné naissance à un 6ème enfant le 30 octobre 2023 reste sans incidence sur cette obligation de prise en charge incombant à l’Etat dès lors que si la prise en charge des mères isolées avec leur enfant de moins de 3 ans incombe au département en vertu du 4° de l’article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, l’Etat ne peut légalement refuser à celles-ci un hébergement d’urgence pour ce seul motif.

Par suite, cette carence prolongée de l’Etat à assurer l’hébergement d’urgence de Mme T. et de ses enfants doit être regardée en l’espèce comme fautive.


TA DE GRENOBLE N°2400789  - 2025-03-25





 




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