
L'article 3-b du règlement de la consultation indique que les pièces de l'offre comprennent le cahier des clauses techniques particulières, " à accepter sans modifications " et dès lors que l'article 1.2.7 du cahier des clauses techniques particulières exige la production de l'Atex " cas a ", la détention de ce document doit être regardée comme exigée dans le règlement de la consultation, alors, d'ailleurs, que le règlement du centre scientifique et technique du bâtiment est accessible sur internet. Ensuite, à supposer même que la détention de l'Atex " cas a " aurait pu être justifiée seulement à la date du commencement de l'exécution du marché, la société ne justifie pas, en tout état de cause, à la date du dépôt de son offre, avoir engagé des démarches pour l'obtenir.
Les critères de sélection des offres ont été clairement établis dans le cahier des clauses techniques particulières et notamment à l'article 1.2.7 qui exige la production d'une Atex " cas a ".
Le fait que le rapport d'analyse des offres indique parmi les critères pondérés permettant l'appréciation de la valeur technique des offres, la prise en compte de " qualifications " n'est pas contradictoire avec l'exigence de production d'une Atex " cas a " dans la présentation de l'offre posée par l'article 1.2.7 du cahier des clauses techniques particulières.
Si le point 1.1.1 de ce CCTP stipule que : " Rappel des normes et règlements de référence : Les travaux du présent lot respecteront les prescriptions édictées par la REEF et tous les règlements en vigueur et particulièrement : (...) DTU 40 : couverture et recommandations pour la conception des ouvrages permanents et de couverture textiles selon annales de l'ITBTP (...) ", ces stipulations ne se rapportent pas au procédé afférent aux façades en toile textile, qui font l'objet des stipulations spécifiques précitées de l'article 1.2.7 du même document.
La société fait valoir que, faute de respect par la société ayant remporté le marché de l'ensemble des conditions posées par le CSTB pour la délivrance de l'Atex " cas a " telles que la recommandation relative à la mise en place d'un " système de régulation hygrométrique ", l'offre de cette société ne pouvait être considérée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 1.2.7 du cahier des clauses techniques particulières.
Toutefois, en tout état de cause et ainsi qu'il a été exposé au point 6, le candidat évincé dont l'offre a été regardée comme irrégulière ne peut utilement contester l'appréciation portée sur les offres présentées par d'autres candidats.
En l'espèce, le moyen ainsi invoqué par l'appelante doit être écarté comme inopérant.
CAA de TOULOUSE 20TL04030 - 2022-11-22
Les critères de sélection des offres ont été clairement établis dans le cahier des clauses techniques particulières et notamment à l'article 1.2.7 qui exige la production d'une Atex " cas a ".
Le fait que le rapport d'analyse des offres indique parmi les critères pondérés permettant l'appréciation de la valeur technique des offres, la prise en compte de " qualifications " n'est pas contradictoire avec l'exigence de production d'une Atex " cas a " dans la présentation de l'offre posée par l'article 1.2.7 du cahier des clauses techniques particulières.
Si le point 1.1.1 de ce CCTP stipule que : " Rappel des normes et règlements de référence : Les travaux du présent lot respecteront les prescriptions édictées par la REEF et tous les règlements en vigueur et particulièrement : (...) DTU 40 : couverture et recommandations pour la conception des ouvrages permanents et de couverture textiles selon annales de l'ITBTP (...) ", ces stipulations ne se rapportent pas au procédé afférent aux façades en toile textile, qui font l'objet des stipulations spécifiques précitées de l'article 1.2.7 du même document.
La société fait valoir que, faute de respect par la société ayant remporté le marché de l'ensemble des conditions posées par le CSTB pour la délivrance de l'Atex " cas a " telles que la recommandation relative à la mise en place d'un " système de régulation hygrométrique ", l'offre de cette société ne pouvait être considérée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 1.2.7 du cahier des clauses techniques particulières.
Toutefois, en tout état de cause et ainsi qu'il a été exposé au point 6, le candidat évincé dont l'offre a été regardée comme irrégulière ne peut utilement contester l'appréciation portée sur les offres présentées par d'autres candidats.
En l'espèce, le moyen ainsi invoqué par l'appelante doit être écarté comme inopérant.
CAA de TOULOUSE 20TL04030 - 2022-11-22
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